TA54Chambre 1Chambre 1Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 1 — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101685_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 septembre 2022, M. C A conteste la décision en date du 7 avril 2021 par laquelle l'agence nationale de l'habitat a retiré la subvention qui lui avait été accordée aux fins de financement des travaux de rénovation énergétique de son logement situé 8 rue Chaussée à Vigneulles-Lès-Hattonchâtel (Meuse). Il soutient que : - le retrait de la prime qui lui avait été accordée n'est pas justifié dès lors qu'il démontre que les travaux ont été effectués avant la date de forclusion ; - la circonstance que l'appartement a été loué en meublé à une étudiante est sans incidence sur son droit à bénéficier de la subvention en litige dès lors qu'il s'agissait d'une location de courte durée et qu'à ce jour l'appartement est libéré. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2022, l'agence nationale de l'habitat (ANAH) conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'elle sollicite une substitution de motif ; que dès lors que M. A a manqué aux obligations d'occupation telles que définies pour les propriétaires occupants et à l'obligation d'information de l'ANAH, le retrait de la subvention qui lui avait été accordée était justifié. Par des ordonnances des 1er et 29 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le règlement général de l'agence nationale de l'habitat approuvé par arrêté du 1er août 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, propriétaires d'un immeuble situé 8 rue Chaussée à Vigneulles-Lès-Hattonchâtel (Meuse) ont souhaité y réaliser des travaux et ont sollicité à cette fin des subventions auprès de l'agence nationale de l'habitat (ANAH). Par des décisions en date du 4 septembre 2017, le président du conseil départemental de la Meuse, agissant tant au nom du département qu'en qualité de délégataire de l'ANAH, leur a octroyé des subventions d'un montant total de 14 000 euros. M. et Mme A disposaient alors d'un délai de trois ans pour achever les travaux visés par leur demande, soit jusqu'au 4 septembre 2020. Par une décision du 7 avril 2021, le président du conseil départemental de la Meuse a informé M. et Mme A qu'il avait décidé de procéder au retrait des subventions motif pris de la " forclusion ". Par un courrier du 12 mai 2021, M. et Mme A ont formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a été implicitement rejeté. Par la requête susvisée, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 7 avril 2021 portant retrait de ces subventions. 2. Aux termes du I de l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation : " () / Le retrait de l'aide versée par l'agence est prononcé et le reversement des sommes perçues exigé s'il s'avère que celle-ci a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manœuvres frauduleuses. / Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, ou de toute autre convention liée au bénéfice des aides de l'agence, selon les modalités fixées par le règlement général de l'agence. () / Ces décisions sont prises à tout moment, avant ou après le versement du solde de la subvention. / Lorsqu'elles sont prononcées avant le versement du solde de la subvention, elles sont prises par l'organisme ayant décidé de l'attribution de la subvention, qui peut être, selon le cas, l'agence ou l'autorité à laquelle cette compétence a été déléguée. / Lorsqu'elles sont prononcées après le versement du solde de la subvention, elles sont prises par l'agence. / () ". L'article 21 du règlement général de l'ANAH prévoit que : " En cas de non-respect des prescriptions relatives aux aides de l'ANAH (articles R. 321-12 à R. 321-21 du CCH, engagements conventionnels, présent règlement général), la décision de subvention sera retirée et tout ou partie des sommes perçues devra être reversé, en application du I de l'article R. 321-21 du CCH et dans les conditions précisées au présent article. / () 3° Les décisions de retrait et de reversement sont prises après avis : / - pour les territoires concernés par une convention de gestion prévue à l'article L. 321-1-1 du CCH, de la commission locale d'amélioration de l'habitat mentionnée au II de l'article R. 321-10 du CCH ; () / Préalablement à toute décision de retrait ou de reversement, un courrier est adressé à la personne intéressée pour l'informer de la mise en œuvre de la procédure et l'inviter à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe mais qui ne saurait excéder deux mois. Cette disposition peut ne pas être appliquée dans le cas où une procédure contradictoire a déjà été mise en œuvre, lorsque les délais requis au 2° du I et au II de l'article 14 du présent règlement sont dépassés et ne sont plus prorogeables, et que la procédure de retrait ou de reversement est consécutive à la caducité de la décision d'attribution ". 3. Aux termes de l'article R. 321-19 du code de la construction et de l'habitation : " Le règlement général de l'agence détermine, pour les différentes catégories de bénéficiaires et d'opérations mentionnés à l'article R. 321-12, les conditions et modalités dans lesquelles le bénéficiaire d'une subvention justifie du commencement, de la réalisation et de l'achèvement de l'opération. / Il fixe le délai dans lequel doit intervenir le commencement de l'opération ainsi que la liste des pièces que le bénéficiaire d'une subvention doit produire pour obtenir son versement et les délais dans lesquels ces pièces doivent être transmises à l'agence. / Il fixe également les critères, conditions et limites dans lesquels ces délais peuvent être prolongés par l'autorité qui a octroyé l'aide, sur demande motivée du bénéficiaire de la subvention, notamment lorsque des circonstances extérieures à la volonté de l'intéressé ont fait obstacle à la réalisation de l'opération. / En cas de non-respect de ces délais, éventuellement prolongés, la décision d'octroi de la subvention devient caduque et le bénéficiaire est tenu de rembourser les sommes déjà perçues ". Aux termes du II de l'article 14 du règlement général de l'ANAH : " L'achèvement des travaux doit être justifié par le bénéficiaire de la subvention sous peine de retrait de la décision d'octroi de la subvention et du remboursement des sommes déjà perçues, dans un délai de trois ans () à compter de la notification de la décision attributive de la subvention ". 4. Pour prononcer, par sa décision du 7 avril 2021, le retrait des subventions attribuées à M. et Mme Delot, le président du conseil départemental de la Meuse, agissant en qualité de délégataire de l'ANAH, s'est fondé sur la circonstance que les intéressés n'avaient pas justifié de l'achèvement des travaux dans le délai de trois ans prévu par l'article 14 du règlement général de l'ANAH et rappelé dans le formulaire de demande de subvention souscrit le 4 juillet 2017. Dans le cadre de la présente instance, au regard des éléments produits par le requérant et du rapport de visite établi à l'issue d'un contrôle sur place effectué le 19 février 2021, l'ANAH ne conteste plus que l'ensemble des travaux ont bien été réalisés sur l'immeuble en cause et que M. et Mme A en avaient justifié avant l'expiration du délai de trois ans. 5. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. En l'espèce, dans ses écritures en défense, l'ANAH demande au tribunal de substituer au motif initialement retenu celui tiré de ce que M. et Mme A n'ont pas respecté les conditions imposées lors de l'attribution de la subvention dès lors qu'ils ont loué une partie de leur logement à une tierce personne et qu'ils n'ont pas informé l'ANAH de ce changement dans l'utilisation et l'occupation de l'immeuble en cause. 7. Aux termes du I de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'agence peut accorder des subventions : / 1° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour des logements qu'ils donnent à bail ou, dans des conditions fixées par le règlement général de l'agence, qu'ils mettent à disposition d'autrui et qui sont occupés dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 ; / 2° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour les logements qu'ils occupent eux-mêmes dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 ; / () ". Aux termes du I de l'article R. 321-20 du même code : " Pour les opérations et bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, les locaux pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une durée et selon des critères déterminés par le règlement général de l'agence. () / Tout changement d'occupation ou d'utilisation ou toute mutation de propriété des logements ou locaux d'habitation inclus dans un bail commercial ou un bail à ferme intervenant pendant la période mentionnée au premier alinéa doit être déclaré par le bénéficiaire de la subvention au délégué de l'agence dans le département ou au délégataire de compétence dans un délai de deux mois suivant l'événement. () ". Aux termes de l'article 15 du règlement général de l'ANAH : " Conformément aux dispositions de l'article R. 321-20 du CCH, les logements () subventionnés par l'agence doivent être occupés à titre de résidence principale () / L'octroi de la subvention est subordonné à l'engagement de respecter des conditions d'occupation pendant une durée et selon des modalités qui varient en fonction des bénéficiaires ". Aux termes de l'article 15 D de ce règlement général : " Propriétaires ou titulaires d'un droit réel d'un logement qu'ils s'engagent à occuper eux-mêmes à titre de résidence principale () (propriétaires occupants) (R. 321-12 [I, 2° et 3°]) () / Les logements pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une durée de six ans. / () ". Aux termes de l'article 16 de ce même règlement général : " () / Conformément aux dispositions de l'article R. 321-20 du CCH, le bénéficiaire de la subvention ou, le cas échéant, ses ayants droit doivent déclarer, dans un délai de deux mois suivant l'événement, au délégué de l'agence dans le département ou au délégataire, tout changement d'occupation, d'utilisation des logements ou toute mutation de propriété intervenant pendant la période mentionnée à l'article 15 du présent règlement ". 8. Il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire de demande de subvention souscrit en 2017 par M. et Mme A que ces derniers ont indiqué qu'ils avaient la qualité de propriétaires occupants du logement objet de la demande de subvention et n'ont pas mentionné leur intention de louer partiellement ce logement. Il n'est pas contesté que lors du contrôle sur place effectué en 2021, il a été constaté qu'une partie des locaux avait été louée. Il n'est pas davantage contesté que cette modification dans les conditions d'occupation de l'immeuble n'a pas été portée à la connaissance de l'ANAH, en méconnaissance des dispositions précitées du règlement général de l'agence et des engagements pris par les intéressés lors de la souscription de la demande de subvention. Si les époux A ont indiqué à l'ANAH, par courrier du 12 mai 2021, qu'ils avaient loué " l'appartement en meublé à une étudiante pour une courte durée qui ne trouvait pas à se loger et qu'à ce jour il est libéré ", ces circonstances, au surplus non établies par les pièces versées aux débats, sont sans incidence sur le bien-fondé du motif opposé en cours d'instance par l'ANAH. 9. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article 21 du règlement général de l'ANAH citées au point 2 du présent jugement que, d'une part, une décision de retrait de subvention qui n'est pas consécutive à la caducité de la décision d'attribution doit être précédée par une procédure contradictoire et que, d'autre part, une décision de retrait doit être prise après avis de la commission locale d'amélioration de l'habitat mentionnée au II de l'article R. 321-10 du code de la construction et de l'habitation s'agissant d'un territoire concerné par une convention de gestion prévue à l'article L. 321-1-1 du même code. En l'espèce, à supposer même que le courrier du 7 septembre 2020 ayant pour objet " Relance après forclusion " puisse être regardé comme informant M. et Mme A de la mise en œuvre d'une procédure de retrait de la subvention en litige, il ne peut être regardé comme ayant permis aux intéressés de présenter leurs observations sur le motif sur lequel l'ANAH entend fonder la décision de retrait litigieuse. En outre, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier et n'est pas même allégué par l'ANAH en défense que la commission locale d'amélioration de l'habitat aurait été préalablement saisie pour avis. Il suit de là que la substitution de motif demandée doit être regardée comme privant le requérant de garanties procédurales. Par suite, il ne peut être fait droit à la demande de substitution de motif sollicitée par l'ANAH. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Meuse l'a informé du retrait des subventions initialement accordées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 avril 2021 du président du conseil départemental de la Meuse est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l'agence nationale de l'habitat. Copie en sera adressée, pour information, au président du conseil départemental de la Meuse. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le président-rapporteur, B. B L'assesseure la plus ancienne, G. Grandjean La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101685
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2101685_20230309
Données disponibles
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