TA105Juge uniqueJuge unique
TA105 · Juge unique — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101685_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 décembre 2021 et 17 octobre 2022, 19 avril 2023 et 3 mai 2023, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande de remise gracieuse de trois dettes afférentes à des indus de revenu de solidarité active d'un montant respectif de 7 247,56 euros, de 10 348,29 euros et de 600 euros sur la période des mois de juillet 2016 à juin 2017, de juillet 2017 à mars 2019 et d'avril 2019 à juin 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 31 janvier 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe lui réclame le paiement de la somme de 2 378,76 euros au titre de l'allocation logement familiale sur la période des mois de juin à juillet 2016 ;
3°) d'annuler la décision du 31 janvier 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe lui réclame le paiement de la somme de 4 695 euros au titre de l'allocation de logement sociale sur la période du mois d'août 2017 au mois de mars 2019 ;
4°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe lui réclame le paiement de trois dettes afférentes à des indus de revenu de solidarité active d'un montant respectif de 7 247,56 euros, de 10 348,29 euros et de 600 euros sur la période des mois de juillet 2016 à juin 2017, de juillet 2017 à mars 2019 et d'avril 2019 à juin 2019 ;
5°) d'ordonner à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe de lui verser l'allocation logement qui lui est due des mois de mai 2019 à avril 2020 ;
6°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe de procéder à un nouveau calcul du revenu de solidarité active sur la base de l'absence de déclaration de la rente accident de 600 euros par trimestre.
Il soutient que :
- ses situations financière et personnelle ne lui permettent pas d'honorer ces dettes ;
- il n'y a eu aucune fraude de sa part ; sa fille a vécu avec lui à la suite de son divorce jusqu'au mois de juillet 2017 ; il n'est pas propriétaire depuis le 13 mai 2016 ;
- ses demandes de clémence sont restées sans effet ; l'administration aurait dû suspendre les retenues dès l'introduction de son recours contentieux ;
- les indus sont prescrits car il n'y a pas de fraude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée, le 12 janvier 2022, à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 15 mars 2022.
Par lettre du 27 février 2023 , le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation des décisions par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe réclame le paiement de la somme de 2 378,76 euros au titre de l'allocation logement familiale sur la période des mois de juin à juillet 2016, celle de 4 695 euros au titre de l'allocation de logement sociale sur la période du mois d'août 2017 au mois de mars 2019 et celles de 7 247,56 euros, 10 348,29 euros et de 600 euros au titre d'indus de revenu de solidarité active sur la période des mois de juillet 2016 à juin 2017, de juillet 2017 à mars 2019 et d'avril 2019 à juin 2019, en l'absence de réclamation préalable obligatoire.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Mahé, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle opéré par la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe sur la situation personnelle de M. B, le service lui a réclamé le paiement de trois indus de revenu de solidarité active d'un montant respectif de 7 247,56 euros sur la période des mois de juillet 2016 à juin 2017, de 10 348,29 euros des mois de juillet 2017 à mars 2019 et de 600 euros sur la période d'avril 2019 à juin 2019 ainsi que, par décision du 31 janvier 2021, le paiement de la somme de 3 432 euros au titre de l'allocation logement familiale sur la période des mois de juin à juillet 2016 et de la somme de 4 695 euros au titre de l'allocation de logement sociale sur la période des mois d'août 2017 à mars 2019. Par courrier du 24 février 2021, il a sollicité la remise gracieuse de ces dettes devant la caisse d'allocations familiales pour les prestations relevant de sa compétence et devant le conseil départemental s'agissant du revenu de solidarité active. Par décision du 28 octobre 2021, le conseil départemental a rejeté la demande de remise gracieuse du requérant. La caisse d'allocations familiales a rejeté également la demande de remise gracieuse des indus d'aides au logement par décision du 13 février 2020.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation des décisions de récupération des indus. :
2. D'une part, aux termes de l'article L.825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ".
4. M. B conteste les indus en litige en faisant valoir que les conclusions du rapport de contrôle ne reflètent pas la réalité de sa situation dès lors qu'il avait bien un enfant à charge à la suite de son divorce jusqu'au mois de juillet 2017, qu'il n'était pas propriétaire d'un bien immobilier et que seule sa rente d'accident n'a pas été déclarée. Toutefois, il ne justifie pas avoir saisi, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, l'organisme payeur ou le président du conseil départemental d'un recours administratif préalable obligatoire exercé contre les décisions lui notifiant les indus en litige. Par courrier du 24 février 2021, il a sollicité la remise gracieuse de ces dettes devant la caisse d'allocations familiales pour les prestations relevant de sa compétence et devant le conseil départemental s'agissant du revenu de solidarité active. Ces courriers ne constituent pas une réclamation mais une demande de remise gracieuse. Par suite, les conclusions à fin d'annulation des décisions du 31 janvier 2021 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe lui réclame le paiement de la somme de 2378,76 euros au titre de l'allocation logement familiale sur la période des mois de juin à juillet 2016, la somme de 4 695 euros au titre de l'allocation de logement sociale sur la période du mois d'août 2017 au mois de mars 2019 et celle qui lui réclame les indus de revenu de solidarité active d'un montant respectif de 7 247,56 euros, de 10 348,29 euros et de 600 euros sur la période des mois de juillet 2016 à juin 2017, de juillet 2017 à mars 2019 et d'avril 2019 à juin 2019, sont irrecevables et doivent pour ce motif être rejetées.
Sur les demandes de remise gracieuse :
5. D'une part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". D'autre part, aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale applicable aux aides personnelles au logement en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
7.Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active en litige résulte de la perception par le requérant d'une rente d'accident de travail perçue de manière trimestrielle depuis le 31 janvier 1997 ainsi que diverses sommes d'argent versées sur son compte courant soit par chèques, espèces ou virements, situation révélée lors d'un contrôle de sa situation personnelle effectué par un contrôleur de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe le 26 novembre 2018. Il résulte des énonciations du rapport versé au dossier, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que le requérant a perçu sur son compte bancaire des sommes non déclarées d'un total de 14 020 euros des mois d'avril à décembre 2016, de 4 100 euros des mois de janvier 2017 à décembre 2017 et de 1 800 euros en janvier et septembre 2018. Il est apparu également que le requérant était co-emprunteur du prêt immobilier relatif à sa maison d'habitation et que son ex-conjointe lui versait une somme mensuelle de 650 euros ou 599 euros sur la période des mois d'avril 2016 à décembre 2018. Si le requérant conteste les termes du rapport de contrôle en faisant valoir que la somme versée par Mme C était la contrepartie de travaux qu'il effectuait dans la maison, il est constant qu'aucune de ces sommes perçues n'ont été déclarées auprès de la caisse d'allocations familiales dans le cadre des déclarations trimestrielles de ressources. Le requérant ne justifie pas davantage, au vu des pièces versées au dossier, l'absence de déclaration des sommes susmentionnées constatées sur son compte bancaire dans le cadre du droit de communication. Il en résulte que ces omissions déclaratives doivent être regardées, compte tenu à la fois de l'importance des sommes en question, de leur montant et de leur caractère réitéré, de l'absence de toute justification suffisante, et de la circonstance que les formulaires de déclaration trimestrielles des ressources renseignés par l'intéressé comportaient les rubriques nécessaires à son information quant à la nature des ressources à déclarer, comme procédant d'une volonté de dissimulation constituant de fausses déclarations au sens de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles faisant obstacle à ce que lui soit accordée une remise de sa dette, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de la précarité de sa situation financière. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de refus de remise de ses dettes de revenu de solidarité active et d'aides au logement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au Conseil départemental de la Guadeloupe et à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
La magistrate-désignée,
Signé
N. MAHÉLa greffière,
Signé
N. ISMAËL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et à la ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CetolCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2101685_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel