TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101685_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2021, M. A B, représenté par Me El Yousfi, demande au tribunal :
1°) de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 94 257,71 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa radiation des cadres ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la date, figurant dans la mise en demeure, à laquelle il devait reprendre au plus tard son emploi avant d'être radié étant illisible, la métropole Aix-Marseille-Provence n'a pas respecté son obligation de mise en demeure préalable ;
- il n'était pas en mesure d'apprécier les conséquences de cette mise en demeure en raison de l'état dépressif sévère dont il souffrait alors ;
- il a subi des préjudices qui doivent être réparés à hauteur de 89 257,71 euros de préjudice financier au titre des salaires qu'il aurait dû percevoir à compter du mois de janvier 2019 jusqu'à son départ à la retraite le 1er octobre 2024, et de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 août 2022, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Semeriva, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 29 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public,
- et les observations de Me Semeriva, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint technique territorial principal de deuxième classe, a été recruté par la métropole Aix-Marseille-Provence à compter du 12 juin 1987. Il occupait en dernier lieu un emploi d'agent d'entretien des véhicules, au sein de la direction logistique et flotte technique. En raison de son absence sans justification depuis le 24 novembre 2018, la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a, par arrêté du 25 mars 2019, radié M. B des cadres de la fonction publique pour abandon de poste, à compter du 25 janvier 2019. Par un courrier réceptionné le 22 octobre 2020, M. B a adressé à la métropole Aix-Marseille-Provence une demande indemnitaire préalable que celle-ci a rejeté par courrier du 28 décembre 2020. M. B demande au tribunal de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de sa radiation des cadres qu'il estime illégale, pour un montant total de 94 257,71 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Une décision illégale constitue une faute de la personne publique, auteur de cette décision, de nature à engager sa responsabilité. Un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre dès lors qu'il existe un lien direct de causalité entre cette illégalité et le préjudice allégué.
3. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la métropole Aix-Marseille-Provence a adressé à M. B une mise en demeure de reprendre ses fonctions le 7 janvier 2019 après avoir constaté son absence sans justificatif depuis le 24 novembre 2018. Si la date du courrier ainsi que la date de reprise qui figurent sur la copie du courrier versé par le requérant aux débats apparaissent peu lisibles, la copie du même courrier produite par la métropole Aix-Marseille-Provence fait apparaître une date du courrier du 7 janvier 2019 parfaitement lisible et une date de reprise dont les jour et mois sont également lisibles, à savoir le 25 janvier. Si la mention de l'année n'était en revanche pas aisément lisible, il se déduisait de la date de la lettre de mise en demeure et du reste de sa teneur qu'il s'agissait nécessairement de l'année 2019. Par suite le moyen tiré du non-respect par la métropole Aix-Marseille-Provence de son obligation de mise en demeure doit être écarté.
5. En second lieu, en se bornant à affirmer que son état anxio-dépressif sévère l'avait empêché d'apprécier les conséquences de la mise en demeure du 7 janvier 2019 sans produire aucun élément en ce sens, M. B, qui n'était plus en arrêt de travail lorsqu'il a reçu cette mise en demeure puisque le terme de son dernier congé de maladie était intervenu le 2 novembre 2018, ne justifie pas de cet état à la date de réception du courrier de la métropole. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B n'était pas en mesure de comprendre la portée de la mise en demeure doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens invoqués par M. B pour contester la légalité de l'arrêté prononçant sa radiation des cadres ne sont pas fondés. Dès lors, à défaut de toute illégalité fautive commise par la métropole Aix-Marseille-Provence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la réalité des préjudices invoqués, M. B n'est pas fondé à demander la condamnation de la métropole Aix-Marseille-Provence à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis.
Sur les frais liés à l'instance
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la métropole Aix-Marseille-Provence au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Felmy, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2101685Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2101685_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel