TA64JUGE UNIQUE 1JUGE UNIQUE 1
TA64 · JUGE UNIQUE 1 — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101685_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme B, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience le rapport de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A est propriétaire d'une maison à usage d'habitation, sis 15 rue de Compté à Auch. Elle a été assujettie à la cotisation de taxe foncière au titre de l'année 2020 pour un montant de 1 408 euros. Elle a contesté cette imposition par deux réclamations en date du 10 octobre 2020 et du 23 décembre 2020, lesquelles ont été partiellement rejetées par l'administration fiscale le 20 avril 2021. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière d'un montant de 1 313 euros au titre de l'année 2020.
Sur le bien-fondé de l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties :
En ce qui concerne le classement de l'immeuble :
2. Aux termes de l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts : " I. Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d'une nomenclature-type comportant huit catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux mentionnés au tableau ci-après () ". Ces critères sont le caractère architectural de l'immeuble, la qualité de la construction, la distribution du local, les équipements - qui doivent ainsi être pris en compte pour le classement des habitations, alors même qu'ils sont également pris en compte pour la détermination des équivalences superficielles prévues à l'article 324 T de l'annexe III -, enfin l'impression d'ensemble. La sixième catégorie regroupe les immeubles sans caractère particulier, de construction courante, dont les WC se trouvent parfois à l'extérieur du local, et dont le confort est ordinaire, alors que la septième catégorie regroupe les immeubles d'aspect général médiocre pour lesquels les locaux d'hygiène sont souvent absents, l'eau et les WC étant généralement situés à l'extérieur.
3. Il résulte de l'instruction que la maison de la requérante présente de la mousse sur les murs extérieurs, une peinture vieillissante sur les volets extérieurs, quelques dégradations des sols et de la tapisserie, et une installation sanitaire ou électrique défectueuse. En outre, la requérante se borne à soutenir, sans l'établir, que sa maison nécessiterait une rénovation du système de chauffage pour laquelle elle ne dispose pas des moyens financiers. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du le tableau de l'article 324 H de l'annexe III au CGI, que la catégorie 7 renvoie à des habitations qui ne comportent en général pas de locaux d'hygiène alors que les immeubles récents de 6ème catégorie disposent d'une salle d'eau. Aussi, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait inexactement évalué la valeur locative cadastrale de la maison de Mme A au regard des règles fixées par les dispositions précitées du code général des impôts. Dans ces conditions, c'est à bon droit qu'elle a été classée en sixième catégorie.
En ce qui concerne le coefficient d'entretien :
4. Aux termes de l'article 324 Q de l'annexe III au code général des impôts, le coefficient d'entretien doit être fixé à 1,20 lorsque l'état d'entretien est bon (" construction n'ayant besoin d'aucune réparation "), à 1,10 lorsque l'état d'entretien est assez bon (" construction n'ayant besoin que de petites réparations "), à 1 lorsque l'état d'entretien est passable (" construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d'habitabilité "), à 0,90 lorsque l'état d'entretien est médiocre (" constructions ayant besoin de réparations d'une certaine importance, encore que localisées "), à 0,80 lorsque l'état d'entretien est mauvais (" construction ayant besoin de grosses réparations dans toutes ses parties ").
5. Il résulte des dispositions de l'article 324 Q de l'annexe III au code général des impôts qu'un coefficient est attribué en fonction de l'état d'entretien du bien. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents fournis par Mme A à l'administration fiscale, que sa maison nécessite certaines rénovations. Par suite, c'est à bon droit qu'un taux de 1,10 a été appliqué au bien de Mme A au titre du coefficient d'entretien.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme A n'est pas fondée à obtenir la décharge ou la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023
La magistrate désignée,
Signé : M. BLa greffière,
Signé : M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 1
- Formation
- JUGE UNIQUE 1
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2101685_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel