TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101686_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 février 2021, 24 août 2021, 29 octobre 2021 et 7 février 2022, M. A C conteste la décision du 18 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui accorder la remise de sa dette de revenu de solidarité active (INK/004) d'un montant de 1 383,93 euros pour la période de mars 2019 à février 2020. Il soutient qu'il est de bonne foi et n'a commis aucune fraude dès lors qu'il est effectivement séparé de son ex-compagne depuis le 1er septembre 2017, séparation qu'il a déclarée aux services de la caisse d'allocations familiales. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2021, le département du Nord conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - et les observations de Mme B, représentant le département du Nord. L'instruction a été close à l'issue de l'audience publique en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle diligenté par les services de la caisse d'allocations familiales du Nord, le directeur adjoint de cette caisse a notifié à M. A C, allocataire du revenu de solidarité active, un indu de revenu de solidarité active (INK/004) d'un montant de 1 383,93 euros au titre de la période de mars 2019 à février 2020, dont il a demandé la remise gracieuse. Par décision du 18 février 2021, le président du conseil départemental du Nord a refusé d'accorder à l'intéressé une remise de sa dette. Par sa requête, M. C doit être regardé comme demandant une remise de sa dette de revenu de solidarité active. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Un allocataire de revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocations, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'enquête établi le 16 février 2020, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que l'indu de revenu de solidarité active dont le remboursement est demandé à M. C a pour origine l'absence de déclaration, par l'intéressé, d'une part, de ce qu'il n'était en réalité pas séparé de sa compagne, et, d'autre part, de l'intégralité de ses salaires et de ceux de sa compagne. Si le requérant soutient qu'il n'était plus en couple avec sa compagne depuis le mois de septembre 2017, il ressort toutefois du rapport d'enquête mentionné ci-dessus qu'il a expressément indiqué, lors du contrôle dont il a fait l'objet, ne pas être séparé de sa compagne. Il ressort de ce même rapport d'enquête que la compagne de M. C s'est installée au Maroc avec leurs enfants au mois de septembre 2017, que l'intéressé est resté en France pour travailler tout en effectuant des allers-retours entre la France et le Maroc depuis cette date. En outre, le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, avoir déclaré l'intégralité de ses salaires dans ses déclarations de ressources trimestrielles. Au vu de la nature de ces omissions, mises en évidence après un contrôle diligenté par les services de la caisse d'allocations familiales du Nord, et compte tenu du fait que M. C n'a pas justifié son absence de déclaration, le département du Nord a, à bon droit, notifié au requérant l'indu de revenu de solidarité active (INK/004) dont la remise est sollicitée. Dans ces conditions, M. C, à l'encontre duquel la qualification frauduleuse a au demeurant été retenue, doit être regardé comme ayant manqué à ses obligations déclaratives. Cette fausse déclaration fait obstacle, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, à la remise gracieuse, partielle ou totale, de l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge du requérant. 6. Au surplus, le requérant n'établit, ni même ne soutient, que sa situation financière ne lui permettrait pas de rembourser le montant de l'indu mis à sa charge. A cet égard, il n'a pas répondu à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal lui demandant de justifier de ses charges et ressources actuelles. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la situation de précarité du requérant serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse, partielle ou totale, de sa dette relative à un indu de revenu de solidarité active dont le remboursement lui est réclamé. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander la remise gracieuse, totale ou partielle, de l'indu de revenu de solidarité active (INK/004) mis à sa charge. Il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de présenter une demande d'échelonnement de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé D. DLa greffière, Signé P. MAGHRI La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2101686_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel