TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101686_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er avril 2021, le 1er juin 2021 et le 9 août 2021, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc lui a refusé la remise d'une dette de 2 338,57 euros correspondant au solde d'un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 ; 2°) d'enjoindre à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc de lui reverser les montants prélevés sur ses prestations au titre de cet indu. Il soutient que : - il est de bonne foi dès lors que l'indu résulte de la prise en compte tardive par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc de ses déclarations de situation ; - il est dans une situation précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le département de l'Hérault, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B est bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. Suite à la réintégration dans ses ressources d'allocations de chômage, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a mis à la charge de M. B un indu de 2 338,57 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 17 février 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a refusé de prononcer la remise gracieuse de cette dette. 2. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ()". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 5. En l'espèce, l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. B a pour origine le réexamen de ses droits au revenu de solidarité active suite à la réintégration dans ses ressources d'allocations de chômage. Pour contester le refus de la commission de recours amiable, M. B fait valoir, sans l'établir, avoir déclaré en temps utile ses ressources. Toutefois, à le supposer de bonne foi, M. B se borne à indiquer sans non plus l'établir qu'il ne dispose que 390 euros par mois pour subvenir à ses besoins. Par suite, en l'absence de tout élément permettant de démontrer une situation de précarité, M. B n'établit pas qu'il serait en situation d'obtenir une remise gracieuse du solde de l'indu restant à sa charge. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 novembre 2022. La greffière, F. Roman No 2101686
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2101686_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel