TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101686_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er avril 2021 et le 27 avril 2022, M. A D, représenté par Me Fontan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 7 octobre 2020 par l'agent comptable du centre national d'enseignement à distance en vue de recouvrer la somme de 909 euros correspondant à des frais d'inscription à une formation à distance en première année de BTS " notariat " ; 2°) d'enjoindre au centre national d'enseignement à distance de lui restituer la somme de 909 euros ; 3°) de condamner le centre national d'enseignement à distance à lui verser la somme de 90,90 euros en réparation des frais de saisie qui lui ont été réclamés par sa banque ; 4°) de mettre à la charge du centre national d'enseignement à distance la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la créance n'est pas certaine et son montant est contestable car il aurait dû bénéficier de la gratuité de la formation en raison de son handicap ou à tout le moins du tarif étudiant s'élevant à 477 euros ; - cette saisie administrative à tiers détenteur est irrégulière faute d'avoir été précédée de l'émission d'un titre exécutoire ; - la créance est prescrite en application de l'article 2224 du code civil ; - les sommes figurant sur ses comptes bancaires étaient insaisissables conformément aux dispositions de l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution. Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 décembre 2021 et le 16 septembre 2022, le directeur général du centre national d'enseignement à distance conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D a souscrit une inscription à la formation de première année de BTS " notariat " auprès du centre national d'enseignement à distance (CNED) le 25 août 2015. Il a demandé à bénéficier du tarif de 477 euros réservé aux étudiants. Le 16 octobre 2015, en réponse au courriel qui lui avait été adressé le 7 septembre 2015 par le directeur du CNED pour lui signaler qu'ayant interrompu sa scolarité plus d'une année avant cette inscription, il ne pouvait bénéficier du tarif étudiant, il a modifié l'ordre de prélèvement consenti au CNED et autorisé ce dernier à prélever la somme de 1 010 euros en paiement de cette formation. Il s'est acquitté de la somme de 101 euros par prélèvement bancaire le 10 décembre 2015. Le prélèvement bancaire suivant ayant été rejeté, l'agent comptable du CNED lui a réclamé, le 19 janvier 2016, le paiement de la somme de 909 euros correspondant au solde restant dû, par un courrier recommandé dont le requérant a été avisé le 21 janvier 2016 mais qui n'a pas été retiré. Le 24 janvier 2020, une mise en demeure de payer a été adressée au requérant qui l'a réceptionnée le 4 février 2020 et n'y a donné aucune suite. Le 7 octobre 2020, l'agent comptable du CNED a notifié une saisie administrative à tiers détenteur à l'établissement gérant le compte bancaire du requérant et a obtenu le paiement de la somme de 909 euros. M. D doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer l'annulation de cette saisie administrative à tiers détenteur, ainsi que la restitution de la somme saisie. Il demande également au tribunal de condamner le CNED à lui rembourser les frais de saisie qui lui ont été facturés par sa banque à hauteur de 90,90 euros. Sur les conclusions aux fins d'annulation et de restitution : 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° () sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés () b) Pour les créances non fiscales () des établissements publics de l'Etat (), dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance () ". 3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que les contestations relatives au recouvrement des créances du CNED, établissement public de l'Etat, ne peuvent porter sur un motif remettant en cause l'assiette et le calcul de cette créance. Il s'ensuit que le moyen par lequel le requérant soutient que la créance n'est pas certaine, et que son montant est en outre contestable car il aurait dû bénéficier de la gratuité de la formation en raison de son handicap ou à tout le moins du tarif étudiant s'élevant à 477 euros, qui tend à remettre en cause le bien-fondé de la créance du CNED, est inopérant et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, ainsi qu'il a déjà été dit au point 1, il résulte de l'instruction que le CNED a réclamé au requérant, par un avis émis le 19 janvier 2016, le paiement de la somme de 909 euros correspondant au solde restant dû de sa formation. Cet avis des sommes à payer a été adressé au requérant par un courrier recommandé dont le requérant a été avisé le 21 janvier 2016 mais qu'il n'a pas réclamé. Le moyen tiré de ce que la saisie administrative à tiers détenteur lui aurait été notifiée sans avoir été précédée de l'émission d'un titre exécutoire doit en conséquence être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. " 6. Il résulte de l'instruction que le requérant a donné son accord pour régler la somme de 1 010 euros par prélèvement le 16 octobre 2015. Cette date doit être regardée comme celle à laquelle le CNED a eu connaissance certaine de sa créance et comme le point de départ de la prescription. Par suite, contrairement à ce que soutient l'intéressé, cette créance n'était pas prescrite le 7 octobre 2020 lors de la mise en œuvre de la saisie administrative à tiers détenteur contestée. 7. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que les sommes appréhendées étaient insaisissables en application de l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution se rapporte à la régularité de l'acte de poursuite. Il ne peut être invoqué que devant le juge judiciaire et est inopérant dans le présent litige. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur et aux fins de restitution de la somme saisie sur ses comptes bancaires présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'indemnisation des frais de saisie prélevés par son établissement bancaire, et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au directeur général du centre national d'enseignement à distance. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme C et Mme B, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La rapporteure, E. C Le président, D. FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2101686_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel