TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101686_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2021, Mme A B, représentée par Me Bendotti, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 mars 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de régulariser sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente de cette régularisation, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
- elle réside en France depuis plus de dix ans ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, signé à Paris le 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bergantz, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 12 janvier 1981, a sollicité le 3 février 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour et 3 de l'accord franco-tunisien. Par une décision du 2 mars 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande. Mme B demande l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / () L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ".
3. Si Mme B soutient qu'elle réside en France depuis le 1er septembre 2008, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, la seule production de l'ordonnance du
3 janvier 2011 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice avait annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes avait rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ne suffit pas à établir cette allégation. En tout état de cause, la seule durée de présence ne suffit pas à caractériser une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, si la requérante fait valoir que sa présence auprès de sa mère, de nationalité française, est nécessaire en raison de l'état de santé dégradé de cette dernière et qu'elle n'a plus aucune attache dans son pays d'origine, elle ne produit aucune pièce au soutien de ces allégations. Dans ces conditions, à supposer que Mme B ait entendu soulever un tel moyen, le préfet des Alpes-Maritimes, en estimant que l'intéressée ne justifiait pas d'un motif exceptionnel ou d'une circonstance humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Pour l'application de ces dispositions et stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier l'ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
6. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 3, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquelles elle a été prise. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles liées aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Chevalier, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de M. Crémieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023.
La rapporteure,
Signé
A. BERGANTZ
Le président,
Signé
O. EMMANUELLILe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2101686_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel