TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2101687_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2021, trois mémoires, enregistrés le 15 mars 2021, et des mémoires, enregistrés les 13, 14 et 29 avril 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre par le directeur des hôpitaux universitaires de Strasbourg le 9 octobre 2020 pour avoir paiement de la somme de 10,99 euros ; 2°) d'annuler la lettre de relance du 31 décembre 2020 ; 3°) d'annuler l'avis de poursuite par huissier de justice du 9 mars 2021. Il doit être regardé comme soutenant que la créance en litige a déjà été réglée auprès de l'institut de cancérologie Strasbourg Europe. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2021, les hôpitaux universitaires de Strasbourg concluent au rejet de la requête. Ils font valoir que leur créance est fondée. Par ordonnance du 2 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mai 2022. Par une lettre du 20 décembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête en tant qu'elles sont dirigées contre la lettre de relance du 31 décembre 2020 et contre l'avis de poursuite par huissier de justice du 9 mars 2021, dès lors qu'elles concernent des actes ne faisant pas grief. Par lettre du 20 décembre 2022, les parties ont été invitées à produire une pièce pour compléter l'instruction, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. La pièce demandée a été produite par les hôpitaux universitaires de Strasbourg le 21 décembre 2022 et communiquées sur le fondement des mêmes dispositions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Duez-Gündel, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 février 2020, M. B a été pris en charge par l'institut de cancérologie Strasbourg Europe (ICANS), groupement de coopération sanitaire entre les hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) et le centre de lutte contre le cancer Paul Strauss. Il a fait l'objet d'une cytoponction thyroïdienne échoguidée. Par un premier titre exécutoire émis le 21 avril 2020, annulé et remplacé par un second titre exécutoire émis le 9 octobre 2020, le directeur des HUS a demandé à M. B le paiement d'une somme de 10,99 euros. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le titre du 9 octobre 2020. Sur les conclusions dirigées contre la lettre de relance du 31 décembre 2020 et contre l'avis de poursuite par huissier de justice du 9 mars 2021 : 2. Il résulte de l'instruction qu'en vue de procéder au recouvrement de la créance des HUS, le comptable public a adressé à M. B une lettre de relance datée du 31 décembre 2020 et, par le biais d'un huissier de justice, un avis de poursuite daté du 9 mars 2021. Or ces actes, qui se bornent à inviter l'intéressé à s'acquitter de la somme concernée par le titre exécutoire du 9 octobre 2020, ne comportent en eux-mêmes aucune décision faisant grief. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de ces actes sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire du 9 octobre 2020 : 3. Il résulte de l'instruction que M. B a subi, le 26 février 2020, une cytoponction thyroïdienne échoguidée auprès de l'ICANS. Si le requérant soutient qu'il s'est déjà acquitté d'une facture de 16,77 euros par virement bancaire auprès de cet institut, il résulte cependant de l'instruction que cette somme correspond seulement aux frais liés au prélèvement thyroïdien sous échographie dont il a fait l'objet, alors que la somme de 10,99 euros que lui réclament les HUS correspond aux frais engendrés par l'analyse de ce prélèvement. Ainsi, la créance que lui opposent les HUS est distincte de celle dont il s'est déjà acquitté auprès de l'ICANS. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le directeur des HUS a émis le 9 octobre 2020 le titre exécutoire en litige pour obtenir le paiement de la somme de 10,99 euros. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le rapporteur, C. DUEZ-GÜNDEL Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2101687_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel