TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101687_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 11 mai 2021, 24 mai, 22 juin et 19 décembre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la SAS Société industrielle d'intervention, représentée par Me Amizet, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la communauté de communes des lisières de l'Oise de prononcer la réception définitive et sans réserve des travaux afférents à la tranche conditionnelle du lot n° 6 " métallerie " du marché de travaux de réhabilitation et d'extension du complexe sportif de Couloisy, à la date du 18 novembre 2017 ; 2°) de condamner la communauté de communes des Lisières de l'Oise à lui verser une somme de 46 209,70 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires à compter du 26 février 2021 et capitalisation, au titre du solde du marché et de la condamner à lui verser une somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Lisières de l'Oise une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la date de réception des travaux de la tranche conditionnelle doit être fixée au 18 novembre 2017, lors de la prise de possession de l'ouvrage par le maitre d'ouvrage ; - le projet de décompte qu'elle a reçu le 22 octobre 2019 est irrégulier, dès lors qu'il n'a pas été établi ni signé par le maitre d'ouvrage, qu'il n'est pas accompagné des pièces prévues par l'article 13.4.1 du cahier des charges administratives générales applicable aux marchés de travaux, et que la somme retenue au titre des travaux de substitution n'est pas justifiée ; - le solde calculé dans le projet de décompte qu'elle a produit le 6 janvier 2021 est dû, dès lors que le décompte est devenu définitif ; - le retard de paiement ouvre droit au versement d'intérêts moratoires calculés sur la base du taux d'intérêt de la banque centrale européenne, majoré de 8 points. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mai 2022 et 29 septembre 2022, la communauté de communes des Lisières de l'Oise, représentée par Me Taoufik, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SAS Société industrielle d'intervention, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive, dès lors qu'elle est intervenue plus de six mois après transmission du décompte général du marché intervenu après le projet de décompte final transmis par la requérante le 19 juin 2018 ; - la requête est tardive, dès lors qu'elle est intervenue plus de six mois après transmission du décompte général du marché intervenu après le projet de décompte final transmis par la requérante le 6 janvier 2021 ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 20 décembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure, - les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique, - et les observations de Me Amizet, représentant la SAS société industrielle d'intervention. Considérant ce qui suit : 1. La communauté de communes des lisières de l'Oise a engagé une opération de travaux de réhabilitation et d'extension du complexe sportif de Couloisy, dont le lot n°6 " Métallerie " a été confié à la SAS Société industrielle d'intervention, par acte d'engagement signé le 28 décembre 2015. Le montant initial du marché s'élevait à 47 876 euros hors taxes pour la tranche ferme et 34 471 euros hors taxes pour la tranche conditionnelle, qui a été affermie. Le 15 janvier 2018, le maitre d'ouvrage a décidé de la poursuite des travaux initialement confiés à la SAS Société industrielle d'intervention, aux frais et risques de cette dernière, par une entreprise de substitution. Les travaux de ce marché ont été réceptionnés sans réserve le 14 décembre 2018. La SAS Société industrielle d'intervention demande, outre à ce que soit prononcée la réception de certains travaux du marché, la condamnation de la communauté de communes des lisières de l'Oise à lui verser la somme de 46 209, 70 euros toutes taxes comprises au titre de son solde. Sur les conclusions tendant à ce que soit prononcée la réception des travaux de la tranche conditionnelle du marché : 2. Le juge administratif est fondé à fixer lui-même la date de réception définitive si le maître de l'ouvrage s'est refusé à prononcer cette réception. 3. Il résulte du courrier du 26 janvier 2018 qu'en présence de la SAS Société industrielle d'intervention, la communauté de communes des lisières de l'Oise a, le 19 janvier 2018, constaté les travaux exécutés et les approvisionnements existants, et procédé à l'inventaire descriptif du matériel de la société, ainsi qu'à la remise de la partie qui ne serait pas utile à l'achèvement des travaux. Par suite, la communauté de communes des lisières de l'Oise doit être regardée comme ayant réceptionné les travaux exécutés par la SAS Société industrielle d'intervention, alors que cette dernière ne démontre par ailleurs pas avoir réalisé des travaux qui n'auraient pas donné lieu à cette réception. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce que soit prononcée la réception de certains travaux du marché doivent être rejetées. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions présentées au titre du solde du marché : 5. Aux termes de l'article 50.1.1 du CCAG travaux, dans sa version applicable au litige : " Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ". Selon l'article 50.3 de ce cahier des charges : " () 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l'article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l'article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. / 50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable ". 6. Si, dans le cas où le maître de l'ouvrage n'établit pas le décompte général et définitif, il appartient à l'entrepreneur, avant de saisir le juge, de mettre celui-ci en demeure d'y procéder, il n'en est pas de même lorsque le maître d'ouvrage établit ce décompte mais omet, contrairement aux prescriptions de l'article 13-42 du cahier des clauses administratives générales travaux, d'y apposer sa signature ou le communique à l'entrepreneur sous une forme autre qu'un ordre de service. 7. Il résulte de l'instruction que le document intitulé " décompte général et définitif ", établi par une société membre du groupement chargé de la maitrise d'œuvre, a été reçu le 22 octobre 2019 par la SAS Société industrielle d'intervention, qui l'a contesté par un mémoire en réclamation, le 22 novembre 2019. Le maitre d'ouvrage, qui n'avait pas signé le décompte général toutefois contesté par l'entreprise, a, par une lettre du 24 janvier 2020, reçue le 11 février 2020, refusé de donner une suite favorable au mémoire en réclamation. La circonstance que le maitre d'ouvrage ait annoncé dans cette même lettre l'envoi d'un décompte général modificatif, qu'il entendait fixer à une somme nulle, était sans équivoque sur le sens du refus opposé au mémoire en réclamation de la société requérante et n'a dès lors pas eu d'incidence sur le point de départ du délai de six mois dont disposait cette dernière pour saisir le tribunal. Par suite, la communauté de communes des Lisières de l'Oise est fondée à soutenir que les conclusions tendant à ce que la société requérante soit indemnisée de sommes dues au titre du solde du marché, présentées le 11 mai 2021, alors que le délai de six mois avait débuté le 11 février 2020, sont tardives et doivent, comme telles, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes des lisières de l'Oise, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SAS Société industrielle d'intervention au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme demandée par la communauté de communes des lisières de l'Oise au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Société industrielle d'intervention est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes des lisières de l'Oise présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Société industrielle d'intervention et à la communauté de communes des Lisières de l'Oise. Délibéré après l'audience du 19 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. La rapporteure, signé A. Rondepierre Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2101687_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel