TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2101689_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin et 6 juillet 2021, Mme D C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 février 2021 par laquelle le secrétaire général de la direction interdépartementale des routes de l'Est (DIR EST) lui a notifié un indu de rémunération d'un montant de 2 622 euros ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette. Elle soutient que : - la décision du 23 février 2021 est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne comporte pas tous les éléments nécessaires pour l'étude de l'indu ; - les sommes indument versées ne peuvent être répétées, en application de l'alinéa 3 de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, dès lors qu'elles ont été versées sur la base d'une décision irrégulière de nomination dans un grade ; - la répétition des sommes indument perçues occasionne des troubles dans ses conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2021, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas Rhin, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le tribunal administratif est incompétent pour connaître des demandes en recours gracieux ; - l'indu est fondé ; - les répercussions financières de la décision sont limitées dès lors qu'une partie des sommes dues était prescrite, qu'elle a bénéficié d'une évolution de carrière plus favorable et d'une meilleure rémunération. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A B, - et les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été recrutée par la direction interdépartementale des routes de l'Est (DIR EST) en qualité d'adjointe administrative principale de deuxième classe le 1er décembre 2018, avant d'être admise à l'examen professionnel de secrétaire administrative du développement durable en novembre 2020. Par une décision du 23 février 2021, la DIR EST lui a notifié un indu d'un montant de 2 622 euros résultant d'un trop-perçu de rémunération pour la période du 1er avril 2019 au 4 novembre 2020. Mme C demande à la fois l'annulation de cette décision et présente des conclusions tendant à la remise gracieuse de cette dette. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () imposent des sujétions () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. Par suite, dès lors que la décision attaquée précise la nature de l'indemnité concernée, le montant des sommes réclamées, le motif de l'indu et permet de déduire des éléments de fait que la période est comprise entre le 1er décembre 2018 et le 1er décembre 2020, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. / Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d'une disposition réglementaire ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l'objet d'une procédure de recouvrement () ". 5. Pour contester la décision du 23 février 2021 lui notifiant un indu de rémunération, Mme C soutient que celui-ci trouve son origine dans une décision la nommant irrégulièrement à un grade, laquelle ne peut être retirée que dans un délai de quatre mois suivant sa notification, et dont les paiements qui en ont résulté ne peuvent être récupérés par les services de l'Etat en application de l'exception prévue par le troisième alinéa de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000. Toutefois, la créance dont Mme C est débitrice résulte de l'arrêté du 17 octobre 2018 comportant une erreur sur son échelon de prise en charge au sein de la DIR EST qui ne constitue pas une décision irrégulière de nomination dans un grade. Par suite, la DIR EST n'a pas commis d'erreur de droit en demandant à Mme C le remboursement des sommes indûment perçues. 6. En troisième lieu, il n'appartient pas au juge administratif d'accorder la remise gracieuse des sommes dues en application des dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000. A supposer que Mme C, qui invoque les nombreuses erreurs commises par l'administration dans la gestion de son dossier, ait ainsi entendu se prévaloir des fautes imputables à l'administration pour demander au juge de réduire le montant de la somme mise à sa charge, il résulte de l'instruction que la DIR EST lui a notifié l'indu de rémunération dès qu'elle s'est rendue compte de son erreur, laquelle a consisté à l'avoir détachée à l'échelon 7 de son grade, en lieu et place de l'échelon 5. Mme C, qui occupait un poste de gestionnaire en ressources humaines au sein du bureau des ressources humaines de son administration, et qui aurait dû à ce titre être à même de déceler une telle erreur dans la gestion de son dossier, n'en a pas avisé son administration. Dès lors, une telle erreur ne pouvant être regardée comme étant principalement imputable à l'administration, il n'y a pas lieu de réduire le montant du trop-perçu litigieux. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de la requête de Mme C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas Rhin. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président, M. Gottlieb, premier conseiller, Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le président-rapporteur, O. Di B L'assesseur le plus ancien, R. Gottlieb Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2101689
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA542 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101689_20230202
TA383 juin 2025
DTA_2101689_20250603Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2101689_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel