TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101689_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2021, complétée par des mémoires enregistrés le 4 octobre 2021, le 13 janvier 2022, le 2 novembre 2022, le 21 février 2023, ce dernier mémoire ayant été présenté par Me Aurore Opyrchal, un mémoire complémentaire présenté par M. C le 27 février 2023 n'ayant pas été communiqué, M. A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2021 par laquelle le département de l'Aube a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 694,34 euros pour la période du de janvier à mars 2021 ; 2°) de mettre à la charge du département de l'Aube une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le séjour en Espagne était justifié par son état de santé ; - il n'a pas été informé par la caisse d'allocations familiales des conséquences d'un séjour de plus de 92 jours à l'étranger ; - il est de bonne foi et ne s'est par rendu coupable de fraude. Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2022, complété par un mémoire enregistré le 16 mars 2023 qui n'a pas été communiqué, le département de l'Aube conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 18 novembre 2022, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Sommer-Afartout substituant Me Opyrchal, représentant M. C, - les observations de M. C, - et les observations de M. B pour le département de l'Aube. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 2. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de cette créance en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". 4. Il résulte de l'instruction que M. C a séjourné en Espagne du 4 janvier 2021 au 27 avril 2021, soit pendant une durée de plus de trois mois. Il a spontanément averti la caisse d'allocations familiales de ce séjour à l'étranger par un courriel du 8 mars 2021, soit avant l'expiration de la période de trois mois, de sorte que sa bonne foi ne peut être mise en cause, alors même qu'un autre indu lui avait été précédemment notifié du fait d'une absence du territoire national entre le 18 juillet 2017 et le 23 juin 2018. Cependant, M. C ne fait aucunement état d'une situation de précarité qui ferait obstacle au remboursement de sa dette, et il n'apporte aucun élément qui permettrait d'en attester. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département de l'Aube. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé P. DLe greffier, Signé A. PICOT No2101689
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2101689_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel