TA643ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA64 · 3ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101689_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 27 juin 2021 sous le n° 2101689, et un mémoire, enregistré le 30 juin 2021, M. F E, représenté par Me Laborde-Apelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a retiré son agrément d'assistant familial ; 2°) et de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence dès lors que sa signataire ne justifie pas d'une délégation du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 et des articles L. 311-2 et L. 311-3 du code des relations entre le public et l'administration, du principe de loyauté de l'action administrative et du respect de l'égalité des armes, dès lors qu'il n'a pas eu communication, lorsqu'il a consulté son dossier, de pièces déterminantes relatives aux faits qui lui sont reprochés, ainsi que du dépôt d'une plainte pénale à son encontre, et que la commission consultative paritaire départementale ne disposait pas davantage de ces pièces ; - elle méconnaît également le principe de l'estoppel qui interdit qu'une partie se prévale d'une position contraire à celle qu'elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d'un tiers ; - elle méconnaît aussi la règle ne bis in idem dès lors qu'il a déjà fait l'objet d'un avertissement pour les faits qui lui sont reprochés ; - en outre, les motifs fondant la décision sont entachés d'une inexactitude matérielle concernant les faits retenus ; - enfin, la décision de retrait de son agrément est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2021, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il précise que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Le département des Pyrénées-Atlantiques a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 1er février 2023 et, par un mémoire distinct, enregistré le même jour, il a demandé au tribunal de soustraire ces pièces au débat contradictoire, en application des dispositions de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 février 2023, M. E a conclu au rejet de la demande du département de soustraire des pièces au débat contradictoire. Il soutenait que cette demande porterait atteinte aux principes constitutionnels et européens consacrant, en particulier, le droit à un procès équitable, l'égalité des armes ainsi que l'égalité de traitement. Par un mémoire, enregistré le 20 février 2023, M. E demande au tribunal d'ordonner au département des Pyrénées-Atlantiques de produire les documents de son dossier administratif qui ont été occultés, et conclut aux mêmes fins que sa requête. Par un courrier du 24 février 2023, la présidente de la formation de jugement, faisant application des dispositions de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, a informé le département des Pyrénées-Atlantiques de ce que les pièces, enregistrées le 1er février 2023, n'étaient pas considérées comme se rattachant à la catégorie de celles qui peuvent être soustraites au débat contradictoire, lui a retourné ces pièces et l'a invité à les verser dans la procédure contradictoire si le département souhaitait qu'il en soit tenu compte. En outre, le tribunal a veillé à la destruction de toute copie qui aurait été faite de ces pièces. Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2023, le département des Pyrénées-Atlantiques n'a pas souhaité verser lesdites pièces au contradictoire, et conclut au rejet de la requête. Un mémoire, présenté pour M. E, a été enregistré le 22 mars 2023 et n'a pas été communiqué. II. Par une requête, enregistrée le 27 juin 2021 sous le n° 2101691, Mme D A, épouse E, représentée par Me Laborde-Apelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a retiré son agrément d'assistante familiale ; 2°) et de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence dès lors que sa signataire ne justifie pas d'une délégation du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 et des articles L. 311-2 et L. 311-3 du code des relations entre le public et l'administration, du principe de loyauté de l'action administrative et du respect de l'égalité des armes, dès lors qu'elle n'a pas eu communication, lorsqu'elle a consulté son dossier, de pièces déterminantes relatives aux faits qui lui sont reprochés, ainsi que du dépôt d'une plainte pénale à son encontre, et que la commission consultative paritaire départementale ne disposait pas davantage de ces pièces ; - en outre, les motifs fondant la décision sont entachés d'une inexactitude matérielle concernant les faits retenus ; - enfin, la décision de retrait de son agrément est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2021, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il précise que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Le département des Pyrénées-Atlantiques a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 1er février 2023 et, par un mémoire distinct, enregistré le même jour, il a demandé au tribunal de soustraire ces pièces au débat contradictoire, sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 février 2023, Mme E a conclu au rejet de la demande du département de soustraire des pièces au débat contradictoire. Elle soutient que cette demande porterait atteinte aux principes constitutionnels et européens consacrant, en particulier, le droit à un procès équitable, l'égalité des armes ainsi que l'égalité de traitement. Par un mémoire, enregistré le 20 février 2023, Mme E demande au tribunal d'ordonner au département des Pyrénées-Atlantiques de produire les documents de son dossier administratif qui ont été occultés, et conclut aux mêmes fins que sa requête. Par un courrier du 24 février 2023, la présidente de la formation de jugement, faisant application des dispositions de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, a informé le département des Pyrénées-Atlantiques de ce que les pièces, enregistrées le 1er février 2023, n'étaient pas considérées comme se rattachant à la catégorie de celles qui peuvent être soustraites au débat contradictoire, lui a retourné ces pièces et l'a invité à les verser dans la procédure contradictoire si le département souhaitait qu'il en soit tenu compte. En outre, le tribunal a veillé à la destruction de toute copie qui aurait été faite de ces pièces. Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2023, le département des Pyrénées-Atlantiques n'a pas souhaité verser lesdites pièces au contradictoire, et conclut aux mêmes fins que dans son mémoire en défense. Un mémoire, présenté pour Mme E a été enregistré le 22 mars 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique, - et les observations de Me Laborde-Apelle, représentant M. et Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme E est agréée par le département des Pyrénées-Atlantiques en qualité d'assistante familiale pour l'accueil de deux enfants, depuis le 16 octobre 2006, et exerce ces fonctions depuis 2008. M. E, son époux, est également agréé en qualité d'assistant familial pour l'accueil de trois enfants, depuis le 24 novembre 2008, et exerce ces fonctions à titre exclusif depuis 2011. Par une décision du 5 février 2021, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a prononcé un avertissement à l'encontre de Mme E et par une décision du 3 mars 2021, il a également prononcé, après avis de la commission consultative paritaire départementale du 22 février 2021, un avertissement à l'encontre de M. E. Par deux décisions du 25 mars 2021, les requérants ont fait l'objet de mesures de suspension de leur agrément puis, par deux décisions du 27 avril 2021, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, après avis de la commission consultative paritaire départementale du 22 avril 2021, a retiré leurs agréments d'assistant familial. Par les présentes requêtes, enregistrées sous les nos 2101689 et 2101691, M. et Mme E demandent au tribunal l'annulation des décisions du 27 avril 2021. Sur la jonction : 2. Les présentes requêtes nos 2101689 et 2101691, présentées par M. et Mme E, présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / () L'agrément est accordé () si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " () / Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, () procéder à son retrait. () ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a prononcé des avertissements à l'encontre des requérants, respectivement le 5 février 2021 et le 3 mars 2021, fondés sur des manquements à la sécurité, consistant notamment en l'absence de pare-feu devant la cheminée et de barrière de protection devant l'escalier, de produits dangereux laissés à portée de main des enfants et de l'utilisation de rehausseurs défectueux, ainsi qu'un manque de disponibilité à l'encontre de M. E, ce qui a conduit Mme E à devoir s'occuper seule des cinq enfants accueillis à leur domicile, dont quatre enfants de moins de trois ans. 6. En outre, il ressort des termes des décisions du 27 avril 2021 que le président du conseil départemental a retiré l'agrément d'assistant familial de M. et celui de Mme E aux motifs que " des enfants confiés ont pu être laissés sans surveillance " et que les requérants ont déclaré " ne pas avoir vu ce qui a pu se passer entre deux des enfants accueillis (comportement à caractère sexuel) ". En conséquence, le département a considéré que les époux E ne garantissaient plus la sécurité physique et psychique des enfants accueillis. 7. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément (), il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. () ". 8. Il résulte des dispositions précitées que le droit pour l'assistant familial de consulter son dossier administratif en vertu des dispositions précitées de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles doit être entendu comme visant l'intégralité du dossier. C'est seulement lorsque l'accès à certains des éléments figurant dans ce dossier administratif et notamment à l'identité de certains témoins serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs que l'administration doit se limiter à une information suffisamment circonstanciée de leur teneur. 9. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes des décisions du 25 mars 2021 prononçant la suspension des agréments de M. et Mme E, que ces mesures, prononcées à titre conservatoire, font suite à la réception par l'administration d'une note d'incident du 10 mars 2021 émanant de professionnels, relative notamment au comportement à caractère sexuel de l'un des enfants accueillis, et à l'insuffisante prise en charge de cette situation par les requérants. Cette note d'incident est également mentionnée, sans davantage de précision, dans le courrier du 2 avril 2021 de convocation de Mme E à la séance de la commission consultative paritaire départementale du 22 avril 2021. 10. Le département des Pyrénées-Atlantiques ne conteste pas que ce document n'a pas été communiqué aux intéressés lorsqu'ils ont consulté leurs dossiers administratifs. En outre, il ne produit aucune autre pièce relative aux faits reprochés à M. et Mme E, postérieurs aux avertissements prononcés les 5 février et 3 mars 2021. Dans ces conditions, à supposer même que l'accès à certains des éléments figurant dans les dossiers administratifs des intéressés, et notamment à l'identité de certains témoins, serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs, le département ne justifie pas avoir délivré à M. et Mme E une information suffisamment circonstanciée de leur teneur, préalablement à la séance à la commission consultative paritaire départementale du 22 avril 2021. 11. Enfin, aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée () / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ". Aux termes de l'article L. 311-7 de ce code : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ". 12. Dès lors qu'en l'espèce, le département n'était pas saisi d'une demande de communication de documents au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration, il ne peut utilement se prévaloir, dans le cadre d'une procédure préalable au retrait d'agrément d'assistant familial, de la méconnaissance de ces dispositions. 13. Par suite, M. et Mme E sont fondés à soutenir que le département des Pyrénées-Atlantiques, en s'abstenant de leur délivrer une information suffisamment circonstanciée de la teneur des éléments portant sur les faits reprochés, a entaché les décisions attaquées d'une illégalité au regard des dispositions précitées de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles. Ce vice de procédure a privé les intéressés d'une garantie. 14. Il résulte de tout ce qui précède que, pour ce seul motif, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la production des documents qui ont été occultés des dossiers administratifs des époux E, les décisions du 27 avril 2021 par lesquelles le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a retiré leurs agréments d'assistant familial, doivent être annulées. Sur les frais liés au litige : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme E, dans les instances nos 2101689 et 2101691 et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 27 avril 2021 par lesquelles le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a retiré à M. et Mme E leurs agréments d'assistant familial sont annulées. Article 2 : Le département des Pyrénées-Atlantiques versera à M. et Mme E une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les instances nos 2101689 et 2101691. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, à Mme D A, épouse E, et au département des Pyrénées-Atlantiques. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, Mme Duchesne, conseillère, M. Diard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le rapporteur, Signé : F. BLa présidente, Signé : S. PERDULa greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, Signé : M. C Nos 2101689
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6420 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2101689_20230420