TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101689_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2021, M. C A B, représenté par Me Masilu, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de son enfant, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 30 décembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur au profit de son enfant dans un délai d'un mois à compter du présent jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de document de circulation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'enfant ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée au droit de l'enfant et de ses parents de mener une vie privée et familiale normale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Esnol, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant tunisien, entré en France en 2006, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 2 février 2027. Son épouse, entrée sur le territoire français au titre du regroupement familial, est quant à elle titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 2 août 2027. Le 10 septembre 2020, M. A B a sollicité la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de sa fille, née le 11 juin 2020 en Tunisie et entrée en France pour la première fois le 6 septembre 2020. Par une décision du 18 novembre 2020, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à la fille de M. A B le document de circulation pour étranger mineur sollicité. M. A B a présenté un recours gracieux qui est resté sans réponse. M. A B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". L'intérêt supérieur d'un étranger mineur qui ne remplit pas les conditions conventionnelles pour bénéficier du document de circulation prévu par l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien précité, lequel ne constitue pas un titre de séjour mais est destiné à faciliter le retour sur le territoire national, après un déplacement hors de France, des mineurs étrangers y résidant, s'apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l'obligation de présenter un visa. 3. Pour prendre la décision attaquée, le préfet de la Seine-Maritime a estimé qu'il lui était " impossible de délivrer le document de circulation ", dès lors que l'enfant est entrée en France avec un visa C, alors que l'enfant aurait dû être entrée sous couvert d'un visa long séjour ou au titre du regroupement familial pour bénéficier du document. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A B et son épouse résident régulièrement en France sous couvert de cartes de résident valables jusqu'en 2027. Il n'est pas contesté que M. A B et son épouse, qui se sont rendus en Tunisie en janvier 2020 alors que Mme A B était enceinte de trois mois et demi, entendaient rentrer en France le 19 mars 2020, l'accouchement étant prévu en France, dans la maternité où Mme A B était suivie. Les intéressés ont cependant été contraints de rester en Tunisie durant la crise sanitaire de la Covid-19 en raison de la fermeture des frontières si bien que l'enfant est née le 11 juin 2020 en Tunisie. Il ressort également des pièces du dossier que l'absence de document de circulation de l'enfant a pour effet de restreindre ses possibilités d'accompagner ses parents dans leurs voyages alors qu'elle est rentrée régulièrement sur le territoire français le 6 septembre 2020 sous couvert d'un visa court séjour. Par ailleurs, il ressort des mentions mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant pour prendre la décision litigieuse. Dans les circonstances particulières de l'espèce, alors, d'une part, que M. et Mme A B étaient régulièrement installés en France depuis plusieurs années et y vivaient sous couvert d'une carte de résident et, d'autre part, que la naissance de leur enfant en Tunisie ne résulte que de la fermeture temporaire des frontières, M. A B est fondé à soutenir qu'en refusant de délivrer à son enfant mineur un document de circulation le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et a entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de leur situation. 5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de son enfant, ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à l'enfant de M. A B d'un document de circulation pour étranger mineur. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de Ryem A B, enfant mineure de M. A B, née le 11 juin 2020 en Tunisie, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à Ryem A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. C A B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La rapporteure, Signé : B. Esnol La présidente, Signé : P. Bailly La greffière, Signé : A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2101689_20230720
Données disponibles
- Texte intégral