TA594ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 4ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101689_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 février 2021 et 25 mai 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Douai a refusé de lui verser le reliquat de 750 euros de la prime exceptionnelle versée aux personnels des établissements publics de santé dans le cadre de l'épidémie de covid-19, ainsi que la décision implicite de refus de lui faire connaître les motifs de cette décision ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Douai à lui verser le reliquat de 750 euros de la prime exceptionnelle versée aux personnels des établissements publics de santé dans le cadre de l'épidémie de covid-19, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, avec liquidation de l'astreinte à son profit ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Douai la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions ne sont pas motivées ; - le refus de lui verser l'intégralité de la prime prévue par le décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 est illégal, ses arrêts de travail du 6 avril 2020 au 10 mai 2020 étant imputables au virus covid-19 ; - les certificats médicaux qu'elle a transmis n'avaient pas à comporter le motif de son arrêt de travail conformément au décret du 19 avril 1988, relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; - par une décision n° 99-442 du 21 décembre 1999, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions de l'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 ne portaient pas une atteinte au respect de la vie privée de nature à méconnaître l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen sous réserve que les modalités d'acheminement de documents comportant des informatives nominatives à caractère médical aux médecins-conseils mises en place soient de nature à assurer la stricte confidentialité de la transmission des informations qu'ils contiennent ; - le mémoire en défense du centre hospitalier de Douai a été signé par un auteur inconnu et n'est pas recevable ; - les certificats médicaux qu'elle a transmis n'avaient pas à comporter le motif de son arrêt de travail conformément à la circulaire FP/4 n° 2049 du 24 juillet 2003 ; - les décisions sont illégales à raison de l'illégalité de la note d'information n° 2020-25 du 20 mai 2020, qui a été signée par une autorité incompétente et qui méconnaît les dispositions du décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 en imposant un délai pour rapporter la preuve de l'imputabilité de l'arrêt de travail au virus Covid-19 ; - elle a transmis un certificat médical de son médecin attestant de l'imputabilité de son arrêt de travail au virus Covid-19. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2021, le centre hospitalier de Douai conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 28 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mars 2023. Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le refus de faire connaître à Mme B les motifs de la décision implicite rejetant sa demande du 30 septembre 2020, ce refus ne constituant pas une décision distincte de la décision implicite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courtois, - les conclusions de M. Huguen, rapporteur public, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, aide-soignante à temps plein au centre hospitalier de Douai, a perçu au mois de juin 2020 une somme de 750 euros correspondant à la moitié de la prime exceptionnelle versée aux agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de cet établissement a refusé de lui octroyer le reliquat de 750 euros de la prime exceptionnelle versée aux agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire, ainsi que le refus de cette autorité de lui communiquer les motifs de cette décision. Sur les conclusions dirigées contre le refus de communiquer les motifs de la décision implicite : 2. Le refus de faire connaître à la personne intéressée les motifs d'une décision implicite peut, éventuellement, entacher celle-ci d'illégalité mais ne constitue pas une décision distincte pouvant faire elle-même l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions de Mme B à fin d'annulation du refus du directeur général du centre hospitalier de Douai de lui faire connaître les motifs de la décision implicite par laquelle il a refusé de lui verser le reliquat de 750 euros de la prime exceptionnelle versée aux agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire sont irrecevables et doivent par suite être rejetées. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / () ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé sur une demande de communication des motifs d'une décision implicite de rejet est susceptible d'entacher cette décision d'illégalité. 4. Il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier de Douai a implicitement rejeté la demande du 30 septembre 2020 par laquelle Mme B avait sollicité le bénéfice de l'intégralité de la prime exceptionnelle versée aux personnels des établissements publics de santé dans le cadre de l'épidémie de covid-19, puis a gardé le silence sur la demande de communication des motifs de cette décision présentée le 30 novembre 2020 par l'intéressée. Le refus implicite qui a été opposé à la demande de Mme B constitue un refus d'un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, qui doit être motivé en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le centre hospitalier de Douai n'ayant pas communiqué les motifs de sa décision implicite de rejet, Mme B est fondée à soutenir que cette décision implicite a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 2 du décret du 14 mai 2020 susvisé, relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l'Institution nationale des invalides dans le cadre de l'épidémie de covid-19 : " La prime exceptionnelle est versée aux personnes mentionnées à l'article 1er qui ont exercé leurs fonctions de manière effective, y compris en télétravail, entre le 1er mars et le 30 avril 2020 ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " I. - Le montant de la prime exceptionnelle est réduit de 50 p. 100 du montant de la prime en cas d'absence d'au moins 15 jours calendaires pendant la période de référence mentionnée au 1er alinéa de l'article 2. / () / II. - L'absence est constituée par tout motif autre que : / - le congé de maladie, l'accident de travail, la maladie professionnelle, dès lors que ces trois motifs bénéficient d'une présomption d'imputabilité au virus covid-19 ; / () ". 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été absente au cours de la période de référence prévue à l'article 2 du décret du 14 mai 2020 susvisé, du 6 avril 2020 au 30 avril 2020 pour être en arrêt de maladie. Postérieurement à l'envoi de ses arrêts de travail, elle a fourni au centre hospitalier de Douai une attestation en date du 26 juin 2020 de son médecin traitant indiquant que les arrêts de travail étaient " en lien avec le Covid 19 ". Cette attestation, dont la teneur n'est pas contestée par le centre hospitalier de Douai, est de nature à établir que ces congés étaient imputables au virus covid-19, au sens et pour l'application des dispositions précitées du II de l'article 6 du décret du 14 mai 2020 susvisé. 7. D'autre part, le centre hospitalier de Douai se prévaut de la note d'information 2020-25 du 20 mai 2020, qu'il a lui-même établie, aux termes de laquelle : " Les agents en arrêt de maladie ordinaire, accident du travail ou maladie imputable au service, du fait d'une présomption d'imputabilité au COVID, ne sont pas concernés par ces abattements, sous réserve de fournir un certificat médical confirmant le lien entre l'arrêt de travail et l'infection au COVID-19 avant le 31 mai 2020 ". Toutefois, en subordonnant ainsi le bénéfice de la prime exceptionnelle versée aux personnels des établissements publics de santé dans le cadre de l'épidémie de covid-19 à un délai de transmission des informations permettant d'établir l'imputabilité du congé de maladie au virus covid-19, cette note d'information méconnaît les dispositions du décret du 14 mai 2020 susvisé, qui ne prévoient pas une telle condition. 8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7 que, Mme B n'ayant pas été par ailleurs absente au moins quinze jours calendaires pendant la période de référence mentionnée au 1er alinéa de l'article 2 du décret du 14 mai 2020 susvisé, le directeur général du centre hospitalier de Douai ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de ce décret, refuser de lui verser l'intégralité de la prime exceptionnelle versée aux personnels des établissements publics de santé dans le cadre de l'épidémie de covid-19. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité du mémoire en défense et les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à soutenir que la décision implicite par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Douai a refusé de lui verser le reliquat de 750 euros de la prime exceptionnelle versée aux personnels des établissements publics de santé dans le cadre de l'épidémie de covid-19 prévu par le décret du 14 mai 2020 susvisé est illégale et, par suite, à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin de condamnation : 10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 9, que Mme B remplit les conditions prévues au premier alinéa de l'article 2 du décret du 14 mai 2020 susvisé pour bénéficier de l'intégralité de la prime exceptionnelle versée aux personnels des établissements publics de santé dans le cadre de l'épidémie de covid-19. Le centre hospitalier de Douai ne lui ayant versé que la moitié de cette prime, Mme B est par suite fondée à demander la condamnation de cet établissement à lui verser la somme de 750 euros, correspondant à la moitié de la prime exceptionnelle versée aux personnels des établissements publics de santé dans le cadre de l'épidémie de covid-19. Dans les circonstances de l'espèce, et en tout état de cause, il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation de l'astreinte demandée par Mme B. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La décision implicite par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Douai a refusé de verser à Mme B le reliquat de 750 euros de la prime exceptionnelle versée aux personnels des établissements publics de santé dans le cadre de l'épidémie de covid-19 est annulée. Article 2 : Le centre hospitalier de Douai est condamné à verser à Mme B la somme de 750 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Douai. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Courtois, première conseillère - Mme Jaur, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, Signé C. COURTOISLe président, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2101689_20231005
Données disponibles
- Texte intégral