TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2101689_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er avril 2021 et 23 septembre 2023, M. A Cerva-Pedrin demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la délibération du 17 février 2021 par laquelle le conseil municipal de Grand-Champ a approuvé les conditions de la convention entre l'association Grand Prix du Morbihan Organisation (GPMO), la commune de Grand-Champ et la communauté d'agglomération Golfe du Morbihan-Vannes agglomération pour l'organisation d'épreuves sportives de cyclisme et autorisé son maire à signer cette convention ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Grand-Champ la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues en ce que seule la convention a été fournie à l'exception du cahier des charges, alors que celui-ci engage contractuellement la commune, notamment financièrement, et constituait un document déterminant dans la décision de vote des conseillers municipaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2021, la commune de Grand-Champ, représentée par Me Gourdin (Selarl Maire Tanguy Svitouxhkoff Huvelin Gourdin Nivault Gombaud - ALTERetA), conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. Cerva-Pedrin la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le moyen soulevé par M. Cerva-Pedrin n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Plumerault, - les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public, - et les observations de M. Cerva-Pedrin et de Me Gourdin, représentant la commune de Grand-Champ. Une note en délibéré, présentée par M. Cerva-Pedrin, a été enregistré le 22 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. L'association Grand Prix du Morbihan Organisation (GPMO) s'est rapprochée de la commune de Grand-Champ pour organiser sur son territoire en 2021 diverses épreuves cyclistes de classement au calendrier de l'union du cyclisme international. Par la délibération en litige du 17 février 2021, le conseil municipal de Grand-Champ a accepté les conditions d'une convention entre l'association GPMO, elle-même et la communauté d'agglomération Golfe du Morbihan-Vannes agglomération relative à l'organisation de ces épreuves et a autorisé son maire à la signer. M. Cerva-Pedrin, conseiller municipal, demande l'annulation de cette délibération. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, relatif au fonctionnement du conseil municipal : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. ". Aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ". Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés de comprendre le contexte ainsi que les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et d'appréhender les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises. 3. Il ressort des pièces du dossier que la convocation adressée aux membres du conseil municipal de Grand-Champ en vue de sa séance du 17 février 2021 était accompagnée d'un rapport sous la forme d'un projet de délibération. Ce rapport exposait l'objet de la convention ainsi que le montant de la participation financière demandée à la commune, outre sa collaboration technique et administrative pour la mise en œuvre de l'événement. A ce rapport était joint, en annexe, la convention, laquelle précisait, notamment à son article 3, les obligations à la charge de la commune. Eu égard à la nature et à l'importance de l'affaire, ces informations étaient suffisantes pour permettre aux membres du conseil municipal de se prononcer en toute connaissance de cause sur la délibération litigieuse. 4. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Cerva-Pedrin ou d'autres membres du conseil municipal aient sollicité, préalablement à la séance du conseil municipal, des informations complémentaires en application de l'article L. 2121-13 précité, et notamment la communication du cahier des charges auquel se référait la convention. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Grand-Champ, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. Cerva-Pedrin demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Grand-Champ sur le fondement de ces mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. Cerva-Pedrin est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Grand-Champ présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Cerva-Pedrin et à la commune de Grand-Champ. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Plumerault, première conseillère, Mme Thalabard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La rapporteure, F. Plumerault La présidente, C. Grenier La greffière, Signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2101689_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel