TA105Juge uniqueJuge uniqueSatisfaction Partielle
TA105 · Juge unique — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101690_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 décembre 2021 et 31 janvier 2022, M. C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours préalable exercé le 21 janvier 2022 à l'encontre de la notification d'une dette de revenu de solidarité active du 17 septembre 2021 d'un montant de 2 955,42 euros ; 2°) d'annuler la décision du 5 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe lui réclame un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 150 euros ; 3°) d'annuler la décision par laquelle il a fait l'objet d'une sanction de 185 euros pour fraude. Il soutient que : - son dossier a été traité rapidement ; vu la complexité pour régulariser ses ressources dans les déclarations, il y a des retards visibles ; toutes ses ressources ont été déclarées aux impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens ne sont pas fondés. La requête a été communiquée, le 1er février 2022 à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe qui n'a pas produit de mémoire mais des pièces, enregistrées le 15 mars 2023 et communiquées le même jour. Par lettre du 27 février 2022, le tribunal a informé les parties en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative de ce que la décision lui paraissait susceptible d'être fondée sur le moyen tiré d'office de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision infligeant à M. C une sanction de 185 euros dès lors qu'aucune décision infligeant une telle sanction n'est produite à l'instance et que la lettre du 26 octobre 2021 est purement informative et n'a aucun caractère décisoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme A, par une décision du 6 septembre 2022, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mahé, première conseillère, qui a l'audience, a informé les parties, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision lui paraissait susceptible d'être fondée sur le moyen tiré d'office de son incompétence pour statuer sur une pénalité prononcée sur le fondement de l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale. - et les observations des représentants du conseil départemental de la Guadeloupe et de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin Considérant ce qui suit : 1. M. C a reçu notification, le 17 septembre 2021, d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 955,42 euros. Le 5 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe lui a demandé de rembourser la somme de 150 euros au titre d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année et par courrier du 26 octobre 2021, elle l'a informé qu'elle envisageait de prononcer à son encontre une sanction de 185 euros pour fraude. Par décision du 1er février 2022, la caisse d'allocations familiales a prononcé cette sanction sur le fondement de l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale. Sur les conclusions à fin d'annulation de la pénalité de 185 euros : 2. Aux termes de l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale : " I-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; () La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles. () ". 3. Il résulte des dispositions précitées au point 2 que les contestations des pénalités prononcées sur le fondement de l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale doivent être présentées devant le juge judiciaire. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 1er février 2022 présentées par M. C doivent être rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente. Sur l'indu de revenu de solidarité active : 4. L'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge. () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, () " Aux termes de l'article R 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 5. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de revenu de solidarité active que l'administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 6. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige provient des omissions de déclaration par le requérant, dans les déclarations trimestrielles, de ressources perçues au titre d'une activité de travailleur indépendant ainsi que des salaires perçus des mois de janvier 2019 à décembre 2019. Ces faits ne sont pas contestés par M. C qui se borne à déclarer que son dossier a été mal traité sans apporter de justification. De même, la circonstance qu'il ait déclaré ces ressources à l'administration fiscale est sans influence sur ses obligations déclaratives à l'égard de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe. Le montant de l'indu en litige n'est pas davantage contesté. Par suite, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours préalable. Sur l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année : 7. Aux termes des dispositions de l'article 3 du décret du 29 décembre 2020 susvisé : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul (). " Aux termes de l'article 6 de ce même décret : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'État par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue ". 8. Il résulte de la lettre du 5 décembre 2021 versée aux débats que la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe a réclamé un indu de prime exceptionnelle de fin d'année de 150 euros au titre de l'année 2020 à M. C car il n'était pas bénéficiaire aux mois d'avril ou mai 2020 du revenu de solidarité active ou de l'aide personnelle au logement. Toutefois, de tels motifs, qui ne sont pas prévus par le décret précité au point 7, ne peuvent justifier la suppression du versement de la prime exceptionnelle de fin d'année et donc l'indu en litige. Par suite, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 décembre 2021 lui réclamant la somme de 150 euros. D E C I D E Article 1er : La décision du 5 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe a réclamé un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 150 euros au titre de l'année 2020 à M. C est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au conseil départemental de la Guadeloupe et à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. La magistrate-désignée, Signé N. ALa greffière, Signé N. ISMAËL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en Chef, Signé M-L CORNEILLE N°2101690
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2101690_20230323