TA06Magistrat Mme Chevalier AubertMagistrat Mme Chevalier Aubert
TA06 · Magistrat Mme Chevalier Aubert — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2101691_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2021, M. A B, représenté par Me Redeau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (MDAPH) du 20 janvier 2021 portant sur son orientation professionnelle du 19 janvier 2021 au 20 juillet 2025 vers le milieu ordinaire de travail, avec un accompagnement par Pôle emploi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'erreurs de droit en ce qu'elle méconnaît les dispositions légales en la matière et les éléments administratifs et médicaux de son dossier ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Une mise en demeure a été adressée le 2 septembre 2022 à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes, en application des dispositions de l'article R.612-3 du code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 20 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R.222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité l'attribution de l'allocation adulte handicapé (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes. Par une décision en date du 19 janvier 2021, notifiée le 26 janvier 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a décidé de lui accorder le bénéfice des droits à l'orientation professionnelle du 19 janvier 2021 au 20 juillet 2025 vers le milieu ordinaire de travail, avec un accompagnement par Pôle emploi. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R.612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. La MDPH qui n'a pas produit d'observations en défense avant la clôture de l'instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 2 septembre 2022, doit être réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application de l'article R.612-6 précité du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux terme, d'une part, du I de l'article L.241-6 du code de l'action sociale et des familles : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () / 4°Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondants aux conditions définies par l'article L.323-10 du code du travail. ". Aux termes de l'article L.241-9 du même code, les décisions du 1° du I de l'article L.241-6 " peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative (). " 5. Les recours mentionnés à l'article L.241-9 du code de l'action sociale et des familles formés contre les décisions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou à leur orientation professionnelle, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu'il est saisi de tels recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer. 6. Aux termes, d'autre part, de l'article L.5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Aux termes de l'article L. 5213-2 de ce code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. () ". Il résulte des dispositions des articles L. 5213-6 et suivants du code du travail que le marché du travail, au sens de l'article L. 5213-2 de ce code, désigne tant les entreprises ordinaires, soumises le cas échéant à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, que les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile, dont les effectifs de production comportent au moins 55 % de travailleurs handicapés orientés vers le marché du travail par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et qui soit sont recrutés sur proposition du service public de l'emploi ou d'un organisme de placement spécialisé, soit répondent à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi. En revanche, l'article L. 5213-20 du même code prévoit que : " Les personnes handicapées pour lesquelles une orientation sur le marché du travail par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées s'avère impossible peuvent être admises dans un établissement ou service d'aide par le travail () ". Il résulte en outre des articles R. 243-1 et R. 243-3 du code de l'action sociale et des familles que sont orientées vers les établissements et services d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont l'aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services, et que peuvent également l'être les personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure, lorsque leur besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques le justifie et ne peut être satisfait par une orientation vers le marché du travail. 7. Il résulte de l'instruction que M. B fait valoir qu'il a souffert d'un cancer du sang et qu'il a subi un lourd traitement dont une greffe de cellules souches avec une radiothérapie médiastinale. Il indique également qu'il est en rémission complète avec un risque de rechute important. Toutefois, l'absence de pièces notamment d'ordre médical versées au dossier ne permet pas d'établir, une capacité de travail réduite à moins du tiers de celle d'une personne exempte de handicap, ni de considérer que son orientation vers le milieu ordinaire du travail, au titre de laquelle peuvent s'exercer les modalités d'accompagnement prévues par l'article L.5213-1 du code du travail et le droit à la formation garanti par son article L.5213-3, serait inadaptée à sa situation, dès lors qu'il ressort de la décision du 26 janvier 2021, que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Alpes-Maritimes ne lui a pas attribué le bénéfice de l'allocation handicapé en estimant que son incapacité permanente était inférieure à 50 % et que le requérant qui, au demeurant, n'apporte aucune précision quant à ses qualifications, expériences et aspirations professionnelles, devrait plutôt être dirigé vers un établissement et service d'aide par le travail (ESAT) au regard de sa situation. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions précitées au point 6 et les éléments administratifs et médicaux de son dossier. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 26 janvier 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des article L.761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Bilal B et à la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au département des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. La magistrate désignée, signé V. C La greffière, signé S. Génovèse La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Chevalier Aubert
- Formation
- Magistrat Mme Chevalier Aubert
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2101691_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel