TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101692_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 février 2021, 8 avril 2021, 6 janvier 2022 et 4 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Salen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner, après avoir ordonné une expertise, le département de la Loire à lui verser la somme de 2 180 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral, en réparation des désordres subis sur sa propriété ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le département de la Loire a refusé de réaliser les travaux pour mettre fin aux désordres ; 3°) d'enjoindre au département de la Loire de réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin auxdits désordres, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge du département de la Loire le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - la responsabilité du département de la Loire doit être engagée du fait du défaut de conception de l'évacuation des eaux pluviales depuis la route départementale 5 ; - à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute du département de la Loire doit être engagée en raison des dommages que lui cause la route départementale 5 ; - les préjudices dont elle demande l'indemnisation correspondent à la somme de 840 euros au titre des trente pins Laricio qui ont pourri et sont tombés, la somme de 720 euros au titre de la perte de fourrage sur la prairie, la somme de 520 euros au titre des ressemis de la parcelle, la somme de 100 euros au titre de la remise en état d'une partie du terrain et la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ; - les dommages dont elle demande l'indemnisation ne sont pas prescrits, dès lors qu'ils résultent d'un sinistre de 2020 ; - aucune faute ne peut lui être reprochée, dès lors qu'elle a refusé le droit de passage pour la réalisation de travaux qui ne pouvaient l'être par l'intervention sur le domaine public ; - la décision par laquelle le département de la Loire a refusé d'effectuer des travaux est illégale, dès lors qu'il lui appartient d'intervenir pour mettre fin à l'écoulement des eaux pluviales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 décembre 2021 et 11 avril 2022, le département de la Loire, représenté par Me Bonicatto (Selarl Reflex droit public), conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne comporte ni de conclusions, ni de motivation en droit, elle est tardive et la requérante ne justifie pas d'une qualité lui donnant un intérêt à agir ; - sa responsabilité ne pourra pas être engagée, dès lors que les créances dont Mme A demande l'indemnisation sont prescrites, les préjudices ne sont pas justifiés et en raison de la faute qu'elle a commise, qui est totalement exonératoire et qui a consisté à refuser l'accès de sa propriété aux agents en charge des travaux qu'ils souhaitaient réaliser, alors que la réalisation desdits travaux en dehors de tout accès à sa propriété est estimée entre 244 800 euros et 362 400 euros toutes taxes comprises. Le département de la Loire a produit un mémoire, enregistré le 10 mai 2022, qui n'a pas été communiqué. Par ordonnance du 25 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gagey, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gagey, première conseillère, - les conclusions de M. Raynaud, rapporteur public, - les observations de Me Salen, représentant Mme A, et de Me Bonicatto, représentant le département de la Loire. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, qui indique exercer une activité agricole sur trois parcelles situées sur le territoire de la commune de Saint-Georges-Hauteville, s'est plainte en novembre 2012 de l'écoulement, par la route départementale 5, des eaux de pluie sur lesdites parcelles. Ayant constaté l'apparition de nouveaux désordres en 2020, Mme A a sollicité du département de la Loire, par un courrier du 26 juin 2020, la réalisation de travaux. Cette demande a été implicitement rejetée. Puis, par un courrier du 22 avril 2021, Mme A a sollicité l'indemnisation des préjudices subis par le versement de la somme de 2 180 euros. Cette demande a également été implicitement rejetée. Mme A demande, d'une part, la condamnation du département de la Loire à l'indemniser des préjudices subis et, d'autre part, l'annulation de la décision par laquelle le département de la Loire a rejeté sa demande tendant à la réalisation de travaux. Sur les conclusions d'annulation : 2. Pour soutenir que la décision attaquée par laquelle le département de la Loire a refusé d'effectuer des travaux, Mme A se borne à affirmer qu'il appartenait audit département d'intervenir afin de mettre un terme à l'écoulement des eaux pluviales sur les parcelles en cause. Toutefois, elle n'apporte pas d'élément de nature à l'établir. Dans ces conditions, Mme A n'établit pas l'illégalité de la décision attaquée. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées. Les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Mme A invoque, d'une part, la responsabilité pour faute du département de la Loire en raison d'un défaut de conception de l'évacuation des eaux pluviales depuis la route départementale 5 et, d'autre part, sa responsabilité sans faute fondée sur les dommages de travaux publics. 5. Il résulte de l'instruction qu'en 2012, le département de la Loire a fait réaliser des travaux sur la route départementale 5, située en amont des parcelles sur lesquelles la requérante indique exercer une activité agricole. Lesdits travaux ont consisté en la création d'un fossé de déviation des eaux venant de la route départementale 5. Suite à des désordres constatés en 2012, des réunions d'expertise ont été tenues en présence de l'assureur du département de la Loire et de celui de la famille A. L'assureur du département de la Loire a, par un courrier du 24 septembre 2015, indiqué à Mme A qu'une indemnisation d'un montant de 38 000 euros lui a été versée et que le département s'est engagé à améliorer le système d'évacuation des eaux provenant de la route départementale 5 afin de stopper l'arrivée des eaux sur son terrain. 6. Pour la réalisation desdits travaux devant permettre la réfection du fossé en réalisant une reprise du talus notamment, il avait été sollicité de Mme A qu'elle autorise les services du département de la Loire à accéder aux parcelles en cause. Il apparaît que l'emprise du domaine public routier était insuffisante pour permettre le passage d'engins de chantier. 7. Toutefois, il résulte de l'instruction que, dès le démarrage desdits travaux, soit le 28 octobre 2013, la famille A a interdit l'accès auxdites parcelles pour la réalisation des travaux en cause, qui avaient pourtant pour but de faire cesser les dommages dont elle se plaignait. Par suite, un ordre de service d'interruption des travaux a été pris le 6 novembre 2013. 8. Dans ces conditions, Mme A, qui réitère, dans ses écritures produites dans la présente instance, son interdiction d'accès aux parcelles C 360, C 359 et C 1394 pour la réalisation de travaux devant pourtant permettre l'arrêt des désordres dont elle se plaint, est à l'origine de ceux-ci. La faute ainsi commise est de nature à exonérer totalement le département de la Loire de sa responsabilité qui résulterait d'un défaut de conception de l'évacuation des eaux pluviales ainsi que de sa responsabilité qui serait fondée sur les dommages de travaux publics. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de la Loire, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Toutefois, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera au département de la Loire la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 202La magistrate désignée, N. Gagey La greffière, C. Delmas La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2101692_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel