TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101692_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 mai 2021 et le 25 avril 2022, M. A D et Mme B D, représentés par Me Monamy, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Coye-la-Forêt ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme E G en vue de la réfection partielle de la toiture des lots nos 7, 8 et 9 de l'ensemble immobilier situé sur un terrain au n° 21 route de Lamorlaye sur le territoire de la commune ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Coye-la-Forêt ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme G en vue de la rénovation et de la mise en peinture des boiseries et menuiseries extérieures et de la restauration d'un appui en pierre sur les lots nos 5, 7, 8 et 9 de ce même ensemble immobilier ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Coye-la-Forêt et de Mme G la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - les arrêtés attaqués ont été pris sur la base de dossiers incomplets ; - le pétitionnaire n'a pas indiqué que la construction avait fait l'objet de transformations antérieures sans autorisations d'urbanisme requises ; - ces arrêtés ont été obtenus par fraude dès lors que la déclarante a procédé, de manière intentionnelle, à des manœuvres de nature à tromper les services instructeurs ainsi que l'architecte des bâtiments de France, notamment s'agissant de la réalité de son projet, dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 septembre 2021 et le 24 mai 2022, Mme E G, représentée par Me Guesdon Vennerie, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire à ce que la portée de l'annulation soit limitée à la seule partie de la déclaration préalable affectée par un vice pouvant être régularisé en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ou, à défaut, à ce qu'il soit sursis à statuer en l'attente d'une régularisation conformément aux dispositions de l'article L. 600-5-1 du même code et, enfin, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que les époux D sont dépourvus d'intérêt pour agir et que, en tout état de cause, les moyens qu'ils soulèvent ne sont pas fondés. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 octobre 2021 et le 18 mai 2022, la commune de Coye-la-Forêt, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que les époux D sont dépourvus d'intérêt pour agir et que, en tout état de cause, les moyens qu'ils soulèvent ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 31 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 juillet 2022 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, - les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public, - et les observations de Me Monamy, représentant les époux D. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 décembre 2020, Mme E G a déposé deux déclarations préalables en vue, d'une part, de la réfection partielle de la toiture et d'autre part, de la rénovation et de la mise en peinture des boiseries et menuiseries extérieures et de la restauration sur différents lots de l'ensemble immobilier situé sur un terrain au n° 21 route de Lamorlaye sur le territoire de la commune de Coye-la-Forêt. Par deux arrêtés des 11 et 12 mars 2021, le maire de la commune de Coye-la-Forêt ne s'est pas opposé à ces déclarations préalables. Par leur requête, M. A D et Mme B D, qui se prévalent de leur qualité de voisins immédiats, demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la circonstance que le dossier de demande de déclaration préalable ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité l'autorisation d'urbanisme qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 3. Par ailleurs, lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation. Dans l'hypothèse où l'autorité administrative est saisie d'une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l'ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d'informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s'il entend poursuivre son projet, n'a pas à précéder le refus que l'administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés. 4. D'une part, Mme G a entendu, par sa première déclaration préalable déposée sous le n° DP 060 172 20 T0053, réaliser des travaux en vue de la réfection partielle de la toiture des lots nos 7, 8 et 9 de l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire. A cet égard, la notice descriptive des matériaux utilisés et des modalités d'exécution des travaux, corroborée par la planche DP2 " Plan de masse " et par la vue A de la planche DP7 représentant l'état initial des constructions, fait état que dans le cadre de telles opérations de travaux, est prévue la rénovation d'un châssis de toit situé en façade ouest du lot n° 7 " modèle patrimoine 55/78 avec meneau central et pose encastrée " à l'ancienne. Si les requérants soutiennent que la toiture de cette façade ne comprenait auparavant aucune ouverture, ces derniers ne démontrent toutefois pas de façon suffisamment probante, par la seule production d'une vue aérienne non datée, qu'une telle ouverture en toiture a été réalisée à l'occasion de travaux antérieurement effectués sans autorisation d'urbanisme requise. 5. D'autre part, la seconde déclaration préalable déposée par Mme G sous le n° DP 060 172 20 T0052, tend à la modification de l'aspect extérieur des façades des lots n° 5, 7, 8 et 9 de l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire en vue, notamment, de la rénovation et la mise en peinture des boiseries, faux-colombages et menuiseries extérieures ainsi de la restauration d'un appui en pierre. 6. Premièrement, si les requérants soulignent que la double porte en bois située au premier étage de la façade nord du lot n° 5 est passée d'une porte initialement conçue comme pleine sur les deux tiers de sa hauteur à une porte majoritairement vitrée, la lecture attentive des pièces du dossier, notamment de la vue C de la planche DP7 présentant l'aspect initial des constructions ainsi que la planche DP4b figurant l'état projeté de la façade nord fait toutefois apparaître, ainsi que les époux D le reconnaissent au demeurant dans leurs écritures, la rénovation des menuiseries extérieures de cette façade, et notamment de l'ensemble de ses portes, sur un modèle identique " en bois, avec petits bois rapportés puis mise en peinture vert wagon (RAL 6009) ", d'ailleurs représenté de façon détaillée dans la notice descriptive des matériaux utilisés et des modalités d'exécution des travaux. 7. Deuxièmement, la confrontation de la vue C de la planche DP7 présentant l'aspect initial de la façade est du lot n° 8 avec la planche DP4d reproduisant l'état projeté à l'issue des opérations de travaux permet de constater, ainsi que les époux D le concèdent, que le porche, dont le clavage existant ainsi que le cintre en briques de terre cuite sont conservés, a vocation à être fermé par une menuiserie extérieure massive, en bois sur appui peint dans une teinte identique à celle du revêtement des faux-colombages, à savoir en vert wagon (RAL 6009). 8. Troisièmement, ces deux mêmes pièces constitutives du dossier de déclaration préalable font apparaître que la grille en acier du chenil a vocation à être remise en place à l'identique après restauration et mise en peinture de couleur noir. Si les requérants soutiennent que les ouvrages qui constituent ce chenil ont fait l'objet d'une démolition antérieure sans obtention d'un permis de démolir dont la délivrance ne peut intervenir qu'avec l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France, il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier que le projet relatif à cette installation ait été inexactement déclaré. 9. Par suite, il résulte de ce qui vient d'être exposé aux points 2 à 7 que les services instructeurs des déclarations préalables en litige ont été mis en mesure, par la lecture croisée de l'ensemble des pièces produites aux dossiers de ces demandes, de porter une appréciation sur la conformité des projets litigieux à la réglementation d'urbanisme applicable. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incomplétude des dossiers de déclarations préalables doit être écarté. Il en va de même, eu égard aux énonciations des points 4 et 8, du moyen tiré de ce que ces mêmes dossiers n'ont pas porté sur l'ensemble des transformations intervenues sur les lots sur lesquels Mme G souhaite entreprendre de nouveaux travaux. 10. En second lieu, Mme G n'ayant pas, ainsi qu'il vient d'être énoncé aux points 4 à 9, dissimulé la réalité de son projet à l'administration, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués ont été obtenus par fraude ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par les époux D doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Coye-la-Forêt et de Mme G, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par les époux D au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme totale de 1 000 euros au profit de chacune des parties défenderesses au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Les époux D verseront la somme de 1 000 euros à la commune de Coye-la-Forêt et la somme de 1 000 euros à Mme G au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme B D, à Mme E G et à la commune de Coye-la-Forêt. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Binand, président, - Mme Beaucourt et Mme C, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. La rapporteure, Signé P. BEAUCOURTLe président, Signé C. BINAND Le greffier, Signé N. VERJOT La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2101692_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel