TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101694_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2021, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 mars 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 565,23 euros pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020. Elle soutient que : - elle ignorait devoir cocher la case " artisan " lors de ses déclarations trimestrielles de ressources ; en effet, lorsqu'elle effectue ses déclarations administratives, elle entre dans la catégorie de " commerçante ", statut dont elle dispose également auprès de la chambre des commerces ; - le site de la caisse d'allocations familiales n'est pas explicite concernant les cases à cocher lors de la déclaration trimestrielle de ressources ; - elle a par elle-même cessé de cocher la case " commerçante " lorsqu'une collaboratrice l'a avertie de son erreur ; - elle se trouve dans une situation de précarité, le confinement engendré par la crise sanitaire liée à la covid-19 lui faisant perdre une grande partie voire la totalité de son activité. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a bénéficié d'une ouverture de droit à la prime d'activité dans le département de l'Hérault à partir du mois d'octobre 2015. A la suite d'un contrôle de sa situation retenant l'existence d'une erreur dans la déclaration de ses revenus d'autoentrepreneur, la requérante s'est vue notifier, par une décision du 30 décembre 2020, un indu de prime d'activité d'un montant de 565,23 euros pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020. Mme B demande l'annulation de la décision du 18 mars 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité mis à la charge de Mme B résulte de l'application par l'intéressée d'un abattement de 71 % au lieu de 50 % lors de sa déclaration de revenus d'autoentrepreneur au titre de l'année 2019. En effet, s'agissant d'un travailleur indépendant dont les revenus professionnels sont des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ces revenus se voient appliquer le même régime d'abattement qu'en matière fiscale, c'est-à-dire le régime des micro-entreprises. Dès lors, le travailleur indépendant pouvant prétendre au bénéfice de la prime d'activité doit mentionner le chiffre d'affaires ainsi calculé dans la rubrique de la déclaration trimestrielle de ressources adressée à la caisse d'allocations familiales compétente consacrée aux revenus non-salariés auquel est appliqué la réfaction forfaitaire applicable au taux de 71 % lorsqu'il s'agit d'un chiffre d'affaires provenant d'une activité de vente de marchandise, d'objets, de fournitures et de denrées à emporter ou à consommer sur place, ou aux taux de 50 % pour les autres activités. 5. Si Mme B soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire, elle n'apporte au soutien de sa demande de remise de dette aucun justificatif relatif à ses charges et à ses ressources actuelles. Dans ces conditions, et en supposant même qu'elle soit de bonne foi, Mme B n'établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement de sa dette. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 mars 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 565,23 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 octobre 2022. La greffière, F. Roman No 2101694
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2101694_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel