TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2101694_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2021, la société par action simplifiée Enes, représentée par Me Claeys, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2021 par lequel la préfète de la Somme a prononcé la fermeture de l'établissement exploité sous l'enseigne " Sun Burger " situé à Amiens pour une durée de trente jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.
Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la durée de la fermeture prononcée à son encontre dès lors qu'elle excède celles prononcées à son encontre par d'autres préfectures portant sur d'autres établissements à l'enseigne " Sun Burger " pour des faits identiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2021, la préfète de la Somme, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 6 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Enes exploite l'établissement " Sun Burger " situé à Amiens. Par arrêté du 7 mai 2021, la préfète de la Somme a prononcé la fermeture de cet établissement pour une durée de trente jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté : " () Le préfet de département peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables en application du présent décret ". Aux termes de l'article 40 du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté : " I. - Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public : 1° Etablissements de type N : Restaurants et débits de boisson ; () Ces établissements peuvent en outre accueillir du public pour les besoins de la vente à emporter entre 6 heures et 19 heures. ()".
3. Pour ordonner la fermeture temporaire de l'établissement Sun Burger, la préfète de la Somme a retenu la circonstance que cet établissement a pratiqué la vente à emporter durant les heures de couvre-feu à trois reprises, les 13 mars 2021 à 19 heures 05, 31 mars 2021 à 19 heures 45 et 6 avril 2021 et ce, en dépit d'un avertissement adressé à son gérant le 18 mars 2021. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que ces faits, dont la matérialité n'est pas contestée, ont été constatés par deux rapports administratifs établis les 13 mars 2021 et 2 avril 2021 par la police municipale d'Amiens ainsi que par un contrôle réalisé par la police nationale le 6 avril 2021.La société requérante fait valoir que la durée de la fermeture de l'établissement de trente jours excède celles de sept jours prononcées par la sous-préfecture de Senlis et la préfecture de l'Oise à l'encontre d'autres établissements qu'elle exploite alors que ces fermetures seraient fondées sur des faits identiques. Toutefois, il est constant que malgré le courrier d'avertissement du 18 mars 2021 précité, la société a réitéré les faits reprochés à deux reprises. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la durée de la fermeture administrative de l'établissement de trente jours est disproportionnée, la circonstance qu'autres établissements auraient été fermés pour des durées moins longues étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 mai 2021 présentées par la SAS Enes doivent être rejetées.
Sur les dépens :
5. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par la SAS Enes doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Enes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Enes est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Enes et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
La présidente,
signé
C. Galle La greffière,
signé
M-A Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2101694_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel