TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101695_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 avril 2021, le 24 juin 2021, le 21 juillet 2021 et le 3 août 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 mars 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 781,20 euros pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - il est dans l'impossibilité de payer l'indu mis à sa charge dès lors qu'il ne perçoit que l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; - il endure une grande souffrance compte tenu du décès de son fils survenu le 13 juin 2021 et sa situation de précarité se trouve aggravée par les frais de rapatriement et d'obsèques auxquels il a dû faire face. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens présentés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a bénéficié d'une ouverture de droit à la prime d'activité dans le département de l'Hérault. A la suite d'un contrôle de sa situation retenant qu'il avait omis de déclarer sa pension de réversion et sa retraite complémentaire, le directeur de la caisse d'allocations familiales a procédé à une révision de ses droits à partir du 1er avril 2019 et mis à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 781,20 euros. M. B demande l'annulation de la décision du 18 mars 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette formulée le 8 février 2021. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité ou d'aide au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité mis à la charge de M. B a pour origine la prise en compte par la caisse d'allocations familiales de montants de ressources non déclarées. Si le requérant soutient qu'il se trouve dans une situation de précarité dès lors qu'il ne perçoit que l'allocation d'aide au retour à l'emploi, il résulte toutefois de l'instruction que le quotient familial de son foyer a été évalué par la caisse d'allocations familiales à 1 359 euros. Par ailleurs, si M. B verse à l'appui de sa requête des factures liées aux frais de rapatriement et d'obsèques de son fils pour un montant total de 3 069,20 euros, ces seuls éléments ne permettent pas, à eux seuls, d'apprécier l'importance et la nature de ses ressources et de ses charges actuelles qui feraient obstacle à ce qu'il puisse rembourser le solde de sa dette s'élevant à 781,20 euros, selon un échelonnement dont il lui appartient, le cas échéant, de solliciter. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 mars 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise de dette concernant un indu de prime d'activité d'un montant de 781,20 euros pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 octobre 2022. La greffière, F. Roman No 2101695
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2101695_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel