TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101695_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2021, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 février 2021 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la délibération du 2 décembre 2020, par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car dépourvue de moyens ;
- si toutefois le tribunal venait à y trouver des moyens ceux-ci sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 septembre 2020, M. A a saisi, par courrier la Commission locale d'agrément et de contrôle Ouest afin d'obtenir une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée. Par une décision du 2 décembre 2020, cet organisme a rejeté sa demande. Le 15 décembre suivant, M. A a alors introduit un recours administratif préalable obligatoire devant la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), lequel a été rejeté le 4 février 2021. M. A demande l'annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, d'une part aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure dans sa version alors en vigueur : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission régionale d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. " Aux termes de l'article R. 633-9 du même code : " Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. / Toute décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle. Une copie en est adressée à la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle concernée. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. (). ".
4. La décision attaquée vise les dispositions utiles du code de la sécurité intérieure et, en particulier, ses articles L. 612-20 et L. 612-22 sur lequel elle se fonde. En outre, elle mentionne que M. A a été mis en cause, le 17 juillet 2020, en qualité d'auteur de faits de vol à étalage, commis le même jour, à Plouguer, et le 11 mai 2005, en qualité d'auteur de faits de vol simple
et de port prohibé d'arme ou de munition ou de leurs éléments de catégorie 1 ou 4, commis le
26 avril 2005 à Vierzon, et indique les raisons pour lesquelles ces faits paraissent de nature à justifier le refus de délivrance d'une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée à l'intéressé. Dès lors, à supposer qu'il soit soulevé, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit, par suite, être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 7°, 2° et 3° de l'article L. 612-20. ". Selon l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'État territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ".
6. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance d'une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du traitement des antécédents judiciaires que M. A a été mis en cause, le 17 juillet 2020, en qualité d'auteur de faits de vol à étalage, commis le même jour et, le 11 mai 2005, en qualité d'auteur de faits de vol simple et
de port prohibé d'arme ou de munition ou de leurs éléments de catégorie1 ou 4, commis le
26 avril 2005. En outre, l'intéressé a reconnu les faits de 2020 devant la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest par un courrier du 29 septembre 2020, qui ont donné lieu à une composition pénale, consistant en l'accomplissement d'un travail non rémunéré pendant 40 heures, et en l'indemnisation de la victime. La " fiche-navette à destination de l'autorité administrative " produite par le CNAPS en défense atteste par ailleurs que ceux de 2005 ont donné également lieu à un travail d'intérêt général. Dans ces circonstances, la matérialité des faits retenus par l'autorité administrative à l'encontre de M. A ne saurait être remise en cause. Dans ces circonstances, la commission nationale d'agrément et de contrôle, qui n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, n'a pas commis une erreur d'appréciation en considérant que ces faits, compte tenu de leur nature, n'étaient pas compatibles avec l'exercice d'activités privées de sécurité, lequel nécessite une maîtrise de soi et le respect de l'intégrité d'autrui.
8. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le Conseil national des activités privées de sécurité, que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
Le rapporteur,
signé
Y. C
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2101695_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel