TA643ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA64 · 3ème chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101695_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin 2021 et 15 décembre 2022, M. B A, représenté en dernier lieu par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 04030420 D0097 du 27 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Soorts-Hossegor a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue d'une rénovation-extension d'une maison d'habitation, située 259 boulevard de la Dune, ensemble la décision rejetant le recours gracieux formé à son encontre ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Soorts-Hossegor de lui délivrer ce permis de construire ;
3°) et de mettre à la charge de la commune de Soorts-Hossegor la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé non pas par le maire de la commune mais par une adjointe déléguée à l'urbanisme et il n'est pas justifié de ce qu'elle bénéficiait d'une délégation de signature régulière et opposable ;
- aucun des motifs retenus n'est fondé : en refusant le permis de construire au motif que l'extension dépassait les hauteurs maximales des constructions autorisées par le plan local d'urbanisme intercommunal, il a été pris en méconnaissance des dispositions de ce plan ; en estimant que le remplacement des menuiseries dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives constituait un nouvel élément de construction interdit par les dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal, l'arrêté méconnait des dispositions de ce plan ;
- enfin, le projet tel qu'issu de la demande de permis n° PC 04030420 D0097 n'aggrave pas la non-conformité de l'immeuble existant aux règles d'urbanisme et permet, au contraire, de le rendre plus conforme aux dispositions d'urbanisme applicables, notamment en ce qui concerne les clôtures et séparations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le maire de la commune de Soorts-Hossegor, représenté par Me Miranda, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il précise que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2023 à 12 heures.
Un mémoire présenté par le maire de la commune de Soorts-Hossegor a été enregistré le 12 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Portès,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de M. A, et de Me Dauga, représentant la commune de Soorts-Hossegor.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé, le 29 octobre 2020, une demande de permis de construire portant sur un projet de rénovation-extension d'une maison d'habitation existante, située à Soorts-Hossegor, sur un terrain composé de la parcelle cadastrée section AA n° 239 d'une contenance de 511 mètres carrés, situé boulevard de la Dune, emportant la création de 57,46 mètres carrés de surface plancher. Par un arrêté du 27 janvier 2021, le maire de la commune de Soorts-Hossegor a rejeté sa demande en opposant deux motifs tirés de la méconnaissance des articles 3.2 et 3.2.4 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI). Par courrier en date du 26 février 2021, M. A a demandé au maire de retirer sa décision mais, le 30 avril 2021, ce dernier a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article II. 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud (MACS), applicable en zone U à la date du litige : " Les constructions devront être implantées conformément aux dispositions mentionnées document graphique 3.2.4 " règles d'implantations par rapport aux limites séparatives ". Ce recul est calculé hors avant toit (au nu du mur). Les limites séparatives comprennent limites latérales et limites de fond de parcelle. Les annexes à la construction principale peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales ou de fond de parcelle. L'extension d'un bâtiment existant, quand son implantation déroge déjà aux règles générales de recul par rapport aux limites séparatives prévues au plan 3.2.4, pourra être réalisée dans le prolongement du bâtiment principal préexistant. L'extension ne pourra dépasser la hauteur du bâti d'origine, ni diminuer le retrait par rapport à la limite séparative. ". Selon le lexique joint audit plan : " l'extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L'extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. " et " La hauteur totale d'une construction, d'une façade, ou d'une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s'apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l'acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. "
3. La circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.
4. Il est constant que l'implantation de la construction existante, située au 259 boulevard de la Dune, sur la parcelle cadastrée section AA n° 239, n'est pas conforme aux dispositions précitées en matière de recul, qui imposent, dans ce secteur, un recul de 4 mètres par rapport aux limites séparatives. Aussi, les règles cumulatives précitées de l'article II. 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, qui constituent des dispositions spécialement applicables à la modification des immeubles existants, trouvent à s'appliquer au présent litige uniquement en ce qui concerne l'extension de la construction existante, au sens précisé dans le lexique précité annexé audit plan. Il en résulte que l'extension projetée ne peut dépasser la hauteur du bâti d'origine ni diminuer le retrait par rapport à la limite séparative.
5. D'une part, le premier motif opposé par le maire de la commune de Soorts-Hossegor est tiré de ce que la demande de permis de construire " fait apparaître une surélévation du bâtiment passant d'une hauteur d'égout de 4.95 m à 6.36 m ". Il ressort cependant du dossier de demande de permis de construire, et notamment de la pièce PC 5.2, qu'en ce qui concerne les conséquences des travaux projetés sur le volume de la construction " le faîtage sera réorienté mais la hauteur maximale existante restera inchangée. ", ce que confirme les plans de coupe joints à cette demande. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier, que les travaux projetés ont pour effet d'augmenter la différence entre le point le plus bas du bâti et le faitage de ce dernier et, partant, la hauteur de la construction. Dans ces conditions, ce motif ne peut fonder le refus de permis en litige.
6. D'autre part, pour s'opposer à la demande de permis de construire, le maire de la commune de Soorts-Hossegor a également estimé que le remplacement des " bow windows existants dans la bande de retrait des 4 m " était impossible dès lors que les nouvelles menuiseries ne respecteraient pas la distance de retrait de 4 mètres exigée par les dispositions du règlement du PLUI. Toutefois, ainsi que précisé, de tels travaux pouvaient être autorisés, pourvu qu'ils respectent l'une des deux conditions alternatives précitées. Ainsi, en ne recherchant pas si le remplacement des " bow windows " projeté était étranger aux dispositions réglementaires relatives aux " règles d'implantations par rapport aux limites séparatives ", le maire de la commune de Soorts-Hossegor a méconnu ces dispositions. A cet égard, la circonstance alléguée par la commune en défense, que la création d'ouvertures supplémentaires par rapport à l'état existant aggraverait l'atteinte à l'intimité des fonds voisin, n'est fondée sur la méconnaissance d'aucun article du règlement du PLUI et, à supposer que la commune ait ainsi entendu demander une substitution de motif, cette dernière ne peut donc qu'être écartée. Dans ces conditions, le requérant est fondé à contester le second motif opposé par le maire de la commune de Soorts-Hossegor à sa demande de permis de construire.
7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Soorts-Hossegor a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité, et de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eut égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
10. En l'absence de tout élément y faisant obstacle, ou de changement dans les circonstances de droit ou de fait, le présent jugement implique nécessairement que le maire de la commune de Soorts-Hossegor délivre à M. A le permis de construire qu'il avait sollicité. Il y a lieu de prescrire cette mesure, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Soorts-Hossegor qui a la qualité de partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Soorts-Hossegor une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le refus de permis de construire du 27 janvier 2021 opposé par le maire de la commune de Soorts-Hossegor à M. A, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé à son encontre, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Soorts-Hossegor de délivrer le permis de construire demandé par M. A, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
Article 3 : La commune de Soorts-Hossegor versera à M. A une somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Soorts-Hossegor.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller.
Mme Portès, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
E. PORTES
La présidente,
signé
S. PERDU La greffière,
signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2101695_20231018
Données disponibles
- Texte intégral