TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101695_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 1er août 2021, le 4 août 2021, le 6 août 2021, le 31 août 2021, le 13 septembre 2021 et le 12 décembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 15 avril 2021 par le préfet de la Haute-Marne pour un projet de construction d'une maison individuelle d'habitation sur les parcelles cadastrées ZB 21 et ZB 22 situées rue de la Mothe à Attancourt ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif pour l'opération projetée. Il soutient que : - le conseil municipal d'Attancourt a demandé à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de lui accorder une dérogation au principe d'interdiction des constructions en dehors des parties urbanisées de la commune en application des dispositions du 4° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme par une délibération motivée du 17 janvier 2020 qui est devenue définitive à défaut pour le préfet d'en avoir demandé le retrait ou d'avoir exercé un déféré préfectoral à son encontre ; - cette délibération a été transmise à cette commission laquelle est réputée avoir émis un avis favorable qui est devenu définitif et auquel le préfet, qui ne peut se prévaloir de l'illégalité de la délibération du 17 janvier 2020, était tenu de se conformer en application de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme ; - l'avis défavorable émis le 25 février 2021 par cette commission, qui ne pouvait davantage remettre en cause la légalité de la délibération du 17 janvier 2020, est, en conséquence, irrégulier ; - le terrain d'assiette du projet est situé dans les parties urbanisées de la commune dès lors qu'il supporte déjà une construction et est desservi par les réseaux ; - le préfet a méconnu le principe d'égalité de traitement entre administrés dès lors que plusieurs permis de construire ont été délivrés sur des parcelles situées en secteur agricole ; - la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal est bloquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2021, le préfet de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la commune d'Attancourt, qui n'a pas produit d'observations. L'instruction a été close avec effet immédiat le 29 juin 2023 en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Torrente, premier conseiller, - les conclusions de Mme Castellani, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire de deux parcelles cadastrées ZB 21 et 22 à Attancourt (Haute-Marne) sur lesquelles il projette de construire une maison à usage d'habitation. Par une délibération du 17 janvier 2020, le conseil municipal d'Attancourt, saisi d'une demande en ce sens, a demandé à la commission départementale de préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers d'accorder à l'intéressé une dérogation au principe d'interdiction des constructions en dehors des parties urbanisées de la commune en application des dispositions du 4° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. Le 6 janvier 2021, M. B a demandé au préfet de la Haute-Marne de lui délivrer un certificat d'urbanisme pour son projet sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme. La commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) a émis un avis défavorable à ce projet lors de sa séance du 25 février 2021. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré par le préfet de la Haute-Marne le 15 avril 2021. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ". Selon l'article L. 111-4 de ce code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : () / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. () ". En vertu du second alinéa de l'article L. 111-5 du même code : " La délibération mentionnée au 4° de l'article L. 111-4 est soumise pour avis conforme à cette même commission départementale. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission. ". Aux termes de l'article R. 111-20 du code de l'urbanisme : " Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus au 2° bis de l'article L. 111-4 et à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'ils ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département. ". 3. Aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; () ". 4. La circonstance qu'une construction soit susceptible d'être autorisée sur le fondement des dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme n'interdit pas par principe à l'autorité administrative, dès lors que la construction serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, de se fonder sur les dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme pour refuser de délivrer un permis de construire. 5. D'une part, il est constant que le territoire de la commune d'Attancourt n'est pas couvert par un plan local d'urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale, ni par un schéma de cohérence territoriale. Il ressort des pièces du dossier que si les parcelles litigieuses sont raccordées aux réseaux d'eau et d'électricité et supportent une construction de faible importance dont la destination n'est toutefois pas précisée par les parties, elles sont situées à l'extrême est de la commune dont elles sont séparées, à l'ouest, par un terrain à vocation naturelle, et s'ouvrent, au nord et à l'est, sur un vaste espace à vocation naturelle et agricole ne comportant aucune construction. Si les parcelles situées au sud du chemin Marchand comportaient, à la date du certificat d'urbanisme contesté, deux maisons à usage d'habitation, une troisième construction ayant en outre été autorisée par le maire, au nom de l'Etat, en 2019, ces éléments bâtis sont toutefois séparés du cœur du village par la rue de la Croix de fer et se trouvent en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune d'Attancourt, caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. Par suite, le terrain d'assiette du projet ne peut être regardé comme étant situé au sein des parties urbanisées de la commune ou en limite de celles-ci. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération motivée du 17 janvier 2020, le conseil municipal d'Attancourt a souhaité accorder à M. B une dérogation au principe d'interdiction des constructions en dehors des parties urbanisées de la commune sur le fondement du 4° de l'article L. 111-4 précité et a transmis, le 12 février 2020, aux services préfectoraux une demande en ce sens. L'intéressé soutient qu'aucun avis de la CDPENAF n'est intervenu dans le délai d'un mois suivant cette transmission et que cet organisme doit ainsi être regardé comme ayant émis un avis conforme favorable à l'ouverture à l'urbanisation de ses parcelles rendant ainsi irrégulier l'avis défavorable émis par cette même commission le 25 février 2021, dans le cadre de l'instruction de sa demande de certificat d'urbanisme opérationnel. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 111-20 du code de l'urbanisme que le délai d'un mois à compter duquel la CDPENAF, saisie sur le fondement du second alinéa de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme, est réputée émettre un avis conforme favorable sur la délibération motivée mentionnée au 4° de l'article L. 111-4 du même code ne commence à courir qu'à compter de la saisine de cet organisme par le préfet. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas allégué, que le préfet de la Haute-Marne, qui n'a été saisi d'une demande de certificat d'urbanisme opérationnel qu'à compter du 6 janvier 2021, aurait transmis la délibération du 17 janvier 2020 plus d'un mois avant que la CDPENAF ne se prononce le 25 février 2021 sur la dérogation ainsi sollicitée par le conseil municipal d'Attancourt. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette commission s'est prononcée favorablement à cette demande de dérogation en application des dispositions du 4° de l'article L. 111-4 et L. 111-5 du code de l'urbanisme, lesquelles ne sont, au demeurant, pas applicables dans les communes couvertes par un schéma de cohérence territoriale en vertu du 3° de l'article L. 142-4 du même code, ni que l'avis conforme défavorable émis par cet organisme le 25 février 2021 est intervenu dans des conditions irrégulières. 7. Enfin, et en tout état de cause, le certificat d'urbanisme négatif en litige est également fondé sur les dispositions précitées du 1° de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme, le préfet ayant estimé que le projet de construction de M. B, situé sur une parcelle naturelle, favorise une urbanisation dispersée et est consommateur d'espaces naturels et forestiers contraire à la politique de protection des espaces agricoles et forestiers. A supposer même que la CDPENAF puisse être regardée comme s'étant implicitement prononcée en faveur de la dérogation sollicitée par le conseil municipal d'Attancourt sur le fondement du 4° de l'article L. 111-4 et de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme, il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que la circonstance qu'une dérogation soit accordée dans les conditions prévues par ces articles ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative compétente, qui n'est liée par l'avis rendu par cet organisme qu'en ce qui concerne l'appréciation du caractère justifié de la dérogation au principe d'interdiction des constructions en dehors des parties urbanisées de la commune, s'oppose au projet sur le fondement de l'article R. 111-14 précité. M. B ne conteste pas que son projet est susceptible de favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants. Ce motif de refus suffit à lui-seul à justifier le certificat d'urbanisme en litige. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet était tenu de se conformer à l'avis tacite favorable émis par la CDPENAF à la dérogation sollicitée par le conseil municipal d'Attancourt par délibération du 17 janvier 2020, de l'irrégularité de l'avis défavorable émis le 25 février 2021 par le même organisme et de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 111-4 et de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés. 8. En second lieu, l'intéressé soutient que le préfet ne pouvait pas remettre en cause la légalité de la délibération du 17 janvier 2020 du conseil municipal d'Attancourt qui est devenue définitive. Toutefois, ce moyen est sans incidence sur la légalité du certificat d'urbanisme contesté, qui n'est pas fondé sur un tel motif, et doit, par suite, être écarté. 9. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des circonstances selon lesquelles le maire d'Attancourt a délivré, au nom de l'Etat, des permis de construire pour des projets situés en dehors des parties urbanisées du territoire communal et le projet d'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal est bloqué, ni des difficultés personnelles qu'il rencontre avec ses voisins. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 15 avril 2021 par le préfet de la Haute-Marne. Sa requête doit, ainsi, être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Marne et à la commune d'Attancourt. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le rapporteur, Signé V. TORRENTELa présidente, Signé A-S. MACH Le greffier, Signé E. MOREUL
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2101695_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel