TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101697_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2021, Mme B E, épouse D, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2021 [lire 2020], par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie dès lors qu'elle justifie de plus de dix années de présence habituelle et continue en France ; - elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas répondu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, épouse D, ressortissante sri-lankaise, née le 30 mai 1973, a sollicité le 22 mai 2019 son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ou, à défaut en tant que salariée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 10 janvier 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a également examiné la situation de la requérante au regard des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme E, épouse D demande l'annulation de cet arrêté. I. Sur la décision de refus de titre de séjour: 2. En premier lieu, la décision attaquée, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 313-14, mentionne que la requérante, entrée en France le 2 mai 2011 selon ses déclarations, n'établit pas, par les justificatifs produits, de façon suffisamment probante la réalité de sa résidence habituelle et continue sur le territoire français, notamment pour l'année 2015. Elle ajoute que si elle est mariée depuis le 24 décembre 1993 à un ressortissant étranger titulaire d'un titre de séjour valide jusqu'au 6 juin 2021, trois enfants étant issus de cette union, elle conserve des attaches familiales dans son pays d'origine, où résident toujours ses parents et sa fratrie, que son mari est susceptible de bénéficier d'une procédure de regroupement familial s'il en fait la demande et que l'intéressée ne justifie pas d'une insertion suffisamment forte dans la société française. Enfin, la décision attaquée mentionne que la requérante ne justifie pas d'une insertion professionnelle d'une intensité et d'une qualité telle qu'elle puisse prétendre à une admission exceptionnelle au séjour par le travail. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui doit être regardé comme implicitement invoqué et qui était applicable à la date de la décision attaquée : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans () ". 4. Si Mme E, épouse D soutient être entrée en France le 2 mai 2011 et s'y maintenir depuis de façon habituelle et continue, la décision attaquée a été prise le 10 janvier 2020, de telle sorte que, en admettant même que ces faits soient établis, elle ne justifierait pas de dix années de présence habituelle et continue sur le territoire national à la date de cette décision. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de soumettre pour avis, en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du même code. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 6. Mme E, épouse D fait valoir qu'elle est entrée en France le 2 mai 2011, s'y maintient depuis de façon habituelle et continue avec son mari, compatriote en situation régulière et leurs trois enfants nés en janvier 1999, mai 2003 et décembre 2012, scolarisés en France. Toutefois, elle ne verse au dossier que les titres de séjour ou les documents de circulation de son mari et de ses enfants, l'acte de naissance de son dernier enfant, des certificats de scolarités concernant ses trois enfants et trois bulletins de salaire à son nom pour octobre, novembre et décembre 2020, donc postérieurs à la décision attaquée. Ce faisant elle ne justifie ni de la présence habituelle et continue dont elle se prévaut sur le territoire national, ni d'une vie commune avec son mari et ses enfants pendant cette période. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de l'intéressée, qui a quitté son pays d'origine à l'âge de 37 ans selon ses propres déclarations, pays d'origine où vivent ses parents et sa fratrie selon les énonciations de l'arrêté attaqué non contestées sur ce point, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressée. II. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise l'article L.511-1 I 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été prononcée à la suite d'un refus de délivrance de titre de séjour. Elle n'avait, dès lors, pas à faire l'objet d'une motivation de fait distincte de celle de la décision relative au séjour, laquelle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 8. En second et dernier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. III. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, il résulte des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, que la décision par laquelle le préfet refuse d'accorder un délai de départ volontaire d'une durée supérieure à trente jours n'a pas à faire l'objet d'une motivation. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en ne se prononçant pas sur la possibilité pour Mme E, épouse D de quitter le territoire français dans un délai supérieur à trente jours, n'a pas suffisamment motivé sa décision doit être écarté comme inopérant. 10. En second et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à trente jours le délai de départ volontaire imparti à Mme E, épouse D pour quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. IV. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui doit être regardé comme implicitement invoqué : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le Sri Lanka comme pays de destination de son éloignement, Mme E, épouse D ne verse au dossier aucune pièce justificative qui permettrait d'établir qu'elle encourrait de graves risques en cas de retour dans son pays d'origine. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E, épouse D doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme E, épouse D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, épouse D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme de Bouttemont, première conseillère, - M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le rapporteur,La présidente,SignéSigné F. L'hôteM. CLa greffière,SignéA. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2101697_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel