TA87Juge unique 2Juge unique 2
TA87 · Juge unique 2 — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101697_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2021, Mme D A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne lui confirme, à la suite de l'examen de la commission de recours amiable du 7 septembre 2021, le montant de 102,99 euros de son allocation personnalisée au logement à compter du 1er janvier 2021 ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée en fait ; - elle est sous le seuil de pauvreté dès lors qu'elle perçoit entre 830 et 980 euros par mois alors même que le montant de son allocation personnalisée au logement a diminué. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le montant de son allocation personnalisée au logement a diminué étant donné que le montant de l'assiette retenue des ressources pour le calcul de son droit a augmenté ; - la réforme du mode de calcul des allocations personnalisées au logement prévue par le décret du 30 décembre 2019, effective au 1er janvier 2021, prend désormais en compte en temps réel les revenus et non plus les revenus perçus deux ans auparavant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. C a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation, le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire, qui prend en considération la situation de famille du demandeur, le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer, les ressources et la valeur en capital du patrimoine, le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement. Aux termes de l'article R. 822-3 du même code, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2021 : " Sous réserve des cas où ces ressources sont évaluées forfaitairement, les ressources prises en compte pour l'établissement de l'aide personnelle au logement sont celles perçues pendant l'année civile de référence. / L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement ". Depuis le 1er janvier 2021, l'article R. 822-3 du même code dispose que les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 dans la déclaration sociale nominative définie à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d'activité perçus, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement. Les ressources s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. 2. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, pour déterminer les droits à l'aide personnalisée au logement au profit de Mme A, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne a pris en compte les ressources de l'intéressée, à savoir sa pension de retraite, entre décembre 2019 et novembre 2020, soit un montant de 8 300 euros après abattement fiscal, pour calculer ses droits de janvier à mars 2021, ainsi que celles de mars 2020 à février 2021, pour un même montant pour calculer ses droits d'avril à juin 2021. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne a retenu la somme de 102,99 euros depuis janvier 2021 au titre de son aide au logement. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme A est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le magistrat désigné, N. C La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. B if
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2101697_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel