TA76Juge Unique 4Juge Unique 4
TA76 · Juge Unique 4 — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101698_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril et 17 septembre 2021, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2020 du directeur de l'agence Pôle emploi de Louviers en tant qu'elle lui accorde une aide à la mobilité seulement pour la période allant du 9 novembre au 8 décembre 2020 et limite la prise en charge des frais d'hébergement à 22 nuitées ; 2°) d'enjoindre à Pôle emploi Normandie de lui accorder cette aide pour la période allant du 24 janvier au 23 février 2021 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard. Il soutient que : - aucune disposition ne permettait de fixer la date d'attribution de l'aide au 9 novembre 2020, la notion même de reprise d'emploi empêchant de déterminer une date précise d'un tel évènement qui ne peut, en tout état de cause, être celle du premier jour d'activité ; - la date d'ouverture du droit doit être fixée au 24 janvier 2021, correspondant au premier jour de commencement de son contrat de location ; - Pôle emploi ne pouvait limiter la prise en charge à hauteur de 22 nuitées ; il a droit à 30 nuitées du 24 janvier 2021 au 23 février 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2021, Pôle emploi Normandie conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la délibération n° 2013-45 de Pôle emploi du 18 décembre 2013 ; - l'instruction n° 2013-93 du 6 novembre 2013, publiée au bulletin officiel de Pôle emploi n° 2013-130 du 30 décembre 2013 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a formé une demande d'aide à la mobilité aux fins de remboursement des frais engagés pour se loger à Bordeaux, ville dans laquelle il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée ayant débuté le 9 novembre 2020. Il a rempli un formulaire de demande d'aide à la mobilité pour sa reprise d'emploi le 7 décembre 2020. Par décision du 9 décembre 2020, le directeur de l'agence Pôle emploi de Louviers lui a accordé une aide à la mobilité pour la période allant du 9 novembre au 8 décembre 2020, comprenant la prise en charge de 22 nuitées au titre des frais d'hébergement. M. B a formé un recours gracieux ainsi qu'un recours hiérarchique, qui ont été respectivement rejetés par décisions des 11 février et 2 mars 2021. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 décembre 2020 en tant qu'elle lui attribue l'aide à la mobilité seulement pour la période allant du 9 novembre au 8 décembre 2020 et fixe à seulement 22 nuitées la prise en charge des frais l'hébergement. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. 3. Selon l'article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi a pour mission de faciliter la mobilité géographique des personnes à la recherche d'un emploi. L'article R. 5312-6 du même code prévoit, à ce titre, que le conseil d'administration de Pôle emploi délibère sur les mesures destinées à faciliter cette mobilité géographique. Aux termes de l'article I de la délibération 2013-45 du 8 décembre 2013 : " Pôle emploi crée et met en œuvre une aide à la mobilité. Cette aide est mobilisable que le demandeur d'emploi soit en recherche d'emploi, en reprise d'emploi ou entre en formation. L'aide à la mobilité peut prendre en charge : des frais de déplacements, des frais d'hébergement, des frais de repas. ". Aux termes de l'article II de la même délibération : " Quelle que soit sa situation (recherche d'emploi, reprise d'emploi ou entrée en formation financée par Pôle emploi), l'aide à la mobilité est accessible au demandeur () qui est : soit non indemnisé au titre d'une allocation chômage, soit indemnisé au titre d'une allocation chômage dont le montant est inférieur ou égal à l'allocation d'aide au retour à l'emploi minimale (ARE minimale). ". Le premier alinéa de l'article 5.2 de l'instruction n° 2013-93 du 6 novembre 2013 précise que " La prise en charge des frais d'hébergement correspond, dans la limite des frais engagés, à 30 euros maximum par nuitée et uniquement sur présentation de justificatifs quelle que soit la situation de reclassement envisagée. ". L'article 6.2 de cette même instruction indique que " Les frais au titre de l'aide à la mobilité sont pris en charge : / - pendant un mois maximum suivant la reprise d'emploi () ". 4. Il résulte de l'instruction que M. B a conclu un contrat à durée indéterminée dont la prise d'effet a été fixée au 9 novembre 2020. Dès lors, le directeur de l'agence Pôle emploi de Louviers pouvait considérer que la date de reprise d'emploi correspondait à la date de commencement de son contrat de travail. Si le requérant soutient que la reprise d'emploi est un évènement dont la date ne peut être précisément déterminée et que la fixation de cet évènement au premier jour d'exécution d'un contrat de travail est inadaptée, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, le directeur de l'agence Pôle emploi de Louviers n'a pas commis d'illégalité en accordant à M. B une aide à la mobilité pour la seule période allant du 9 novembre au 8 décembre 2020. 5. Par ailleurs, si M. B conteste la prise en charge au titre de l'aide à la mobilité à hauteur de 22 nuitées seulement, il résulte de l'instruction que le requérant n'a produit aucun justificatif démontrant l'engagement de frais d'hébergement au cours de la période d'ouverture de son droit au versement de cette aide. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le requérant ne saurait utilement critiquer le nombre théorique de nuitées annoncé par le directeur de l'agence Pôle emploi dans la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de Pôle emploi. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. 7. S'agissant des frais liés au litige, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par Pôle emploi Normandie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Pôle emploi Normandie tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à Pôle emploi Normandie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La magistrate désignée, A. A Le greffier, J-L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2101698_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel