TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2101698_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2021, M. D A B, représenté par Me Jegou-Vincensini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2020 par laquelle le préfet de Vaucluse lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de leurs deux enfants mineurs ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de faire droit sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dès lors que ses revenus, d'un montant cumulé de 1 385,66 euros, sont supérieurs au montant minimum de 1 324,40 euros exigé pour une famille de 4 personnes en application de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2021, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. A B. Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né en 1944, a sollicité le 20 janvier 2020 le bénéfice d'une mesure de regroupement familial au profit de sa femme, épousée au Maroc le 3 mars 2010, et de leurs deux enfants mineurs nés au Maroc en 2011 et 2012. Par une décision du 4 décembre 2020, dont M. A B demande l'annulation, le préfet de Vaucluse a rejeté cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Et aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ou lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans ; () ". 3. Il ressort des pièces produites par M. A B que, sur la période de douze mois précédant sa demande du 20 janvier 2020, il percevait des pensions mensuelles nettes d'un montant de 1 026,41 euros de la part de la caisse d'assurance retraite, de 141,55 euros de la part du régime social des indépendants, et de 166,34 euros de la part du régime de retraite complémentaire. Si ses revenus mensuels s'élevaient ainsi à la somme totale nette de 1 334,30 euros, M. A B ne conteste toutefois pas que ces revenus, à hauteur de 556,20 euros, procèdent de l'allocation de solidarité pour les personnes âgées prévue par l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale qui, en vertu de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut être prise en compte pour apprécier le niveau de ressources d'un ressortissant étranger qui demande à bénéficier du regroupement familial. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet de Vaucluse a considéré que les ressources propres de l'intéressé, d'une moyenne mensuelle nette de 775 euros, étaient inférieures au montant minimum exigé pour une famille de 4 personnes. M. A B n'est ainsi pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Ciréfice, président, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. La rapporteure, F. C Le président, C. CIRÉFICE La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101698
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TA302 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101698_20230202
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2101698_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel