TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101699_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme du 19 février 2021 par lequel le maire de la commune de Guntzviller a déclaré non réalisable le projet de construction d'une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section 4 n° 479, 267 et 266, situées à Guntzviller. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2020, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute de comporter l'énoncé de moyens ; - elle n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E C, - et les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a, le 6 janvier 2021, sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme afin de construire une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées section 4 n° 266, 267 et 479 situées à Guntzviller. Par une décision du 19 février 2021, dont Mme B demande l'annulation, le maire de la commune de Guntzviller a délivré un certificat d'urbanisme déclarant l'opération non réalisable. 2. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". 3. Les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées. 4. Si Mme B se prévaut de ce que les parcelles devant accueillir le projet de construction sont desservies par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement, il ressort néanmoins des pièces du dossier, et en particulier des photographies et plans versés au dossier, que les terrains en litige se trouvent au-delà de la zone urbanisée de la commune de Guntzviller et ouvrent sur une vaste étendue à vocation agricole. La réalisation du projet de construction de Mme B aurait ainsi pour effet d'étendre le périmètre de la partie actuellement urbanisée de la commune de Guntzviller. Par suite, c'est sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées que le maire de Guntzviller a pu refuser de délivrer à Mme B le certificat d'urbanisme sollicité. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Guntzviller.Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, Mme Kalt, première conseillère, Mme Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, A.-L. C Le président, M. D La greffière J. BROSE La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2N° 2101699
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2101699_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel