TA959ème Chambre (JU)9ème Chambre (JU)
TA95 · 9ème Chambre (JU) — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101700_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2021 et un mémoire en régularisation enregistré le 16 juin 2021, et des pièces complémentaires enregistrées les 4 juillet et 22 août 2022 M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 15 janvier 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient que le logement qu'il occupe d'une surface de 50 m² n'est pas adapté à sa situation familiale constituée de son épouse et de ses trois enfants dès lors qu'il ne dispose que d'une chambre ni au handicap de son fils B. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 21 décembre 2007 fixant le délai anormalement long pour accéder au logement locatif social ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, -le rapport de Mme Le Griel, magistrate désignée, - et les observations de M. C qui fait valoir que le logement qu'il occupe n'est pas adapté eu égard particulièrement au handicap dont est atteint son fils. Considérant ce qui suit : 1. M. C a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise, le 2 octobre 2020, d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par la décision du 15 janvier 2021 attaquée, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () ". Aux termes de l'article R. 822-25 dudit code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ". Enfin, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 21 décembre 2007 susvisé prévoit que le délai anormalement long pour accéder à un logement locatif social est fixé à trois ans dans le département du Val-d'Oise. 3. Par ailleurs, il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, peut obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusée de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 4. En l'espèce, pour rejeter le recours amiable du requérant et refuser de le reconnaitre comme prioritaire et devant être logé en urgence, la commission a relevé que l'intéressé ne satisfait pas à l'un des critères définis à l'article R. 441-14-1 du code de l'urbanisme et de la construction dès lors que sa demande de logement social date de moins de trois ans et que son logement d'une surface de 50 m² pour cinq personnes n'est pas sur occupé et, qu'ainsi, il ne pouvait pas être regardé comme prioritaire. 5. En premier lieu, M. C, qui admet disposer d'un logement d'une superficie de 50 m², soutient que celui-ci est suroccupé dès lors qu'il ne comporte qu'une seule chambre. Toutefois, la circonstance que la configuration du logement de l'intéressé ne serait pas adaptée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation, la suroccupation d'un logement s'apprécie au regard de la surface habitable, indépendamment de sa configuration et que selon les dispositions de l'article R. 822-25 précité la superficie exigée pour cinq personnes est de 43 m². Ce moyen ne peut donc qu'être écarté. 6. En second lieu, M. C fait valoir, comme il peut le faire, un nouveau motif tiré de l'inadaptation du logement qu'il occupe, qui, selon les échanges intervenus lors de l'audience, est situé dans un environnement inapproprié et anxiogène particulièrement pour son fils B, né le 1er décembre 2018 et reconnu handicapé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet enfant ne s'était pas encore vu reconnaître le statut de personne handicapée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-d'Oise laquelle ne s'est prononcée sur la demande de reconnaissance d'un tel statut que dans sa séance du 6 juillet 2022 et lui accordant l'octroi de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé à compter du 1er mars 2022, soit postérieurement à la décision en litige. M. C ne peut par suite faire valoir ce critère, s'agissant de la décision attaquée. Il s'ensuit qu'en l'état de sa demande à la date de la décision attaquée, c'est à bon droit que la commission de médiation du Val-d'Oise a rejeté le recours de M. C. Il lui appartient donc s'il s'y croit fondé de présenter une nouvelle demande ou de compléter sa demande de logement eu égard à ces circonstances nouvelles. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. La magistrate désignée, signé H. LE GRIEL La greffière, signé E. PRADEL La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. POUR AMPLIATION, LE GREFFIER N°2101700
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre (JU)
- Formation
- 9ème Chambre (JU)
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2101700_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel