TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101700_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2021, Mme A B, représentée par Me Devos, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 décembre 2020 par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle ; - cette décision méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 9 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mars 2022. Mme B a produit des pièces le 21 février 2023. La préfète de l'Oise a produit une note en délibéré le 9 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Richard, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1930, déclare être entrée sur le territoire français le 25 décembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 22 janvier 2020, elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 18 décembre 2020 dont l'intéressée demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". 3. Si plusieurs enfants et petits-enfants de Mme B résident de manière régulière en France et qu'une de ses petites-filles ainsi que le mari de cette dernière l'hébergent, il est constant que l'intéressée ne résidait que depuis un an en France à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si l'époux de Mme B est décédé, cette dernière n'établit pas ne plus avoir d'attaches au Maroc où elle a vécu jusqu'à l'âge de 89 ans, ni ne plus avoir de contacts avec ceux de ses enfants qui y résident. Enfin, l'intéressée n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, qu'elle ne peut bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement adapté à son état de santé. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la préfète a fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 6. En troisième lieu, si un étranger peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, la décision du préfet serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu, dans le cadre de la politique du Gouvernement en matière d'immigration, adresser aux préfets, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation de chaque cas particulier, pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Il s'ensuit que Mme B, qui n'a au demeurant pas présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour, ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 8 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. Le rapporteur, signé J. Richard Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2101700
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2101700_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel