TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101701_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2021, M. B A, représenté par Me De Surville, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l'Etat à lui verser, à titre de provision, la somme de 34 125 euros sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente urgence ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient :
- que la requête est recevable ;
- que l'arrêté du 9 janvier 2020 du ministre de l'intérieur qui a mis fin à ses fonctions de directeur départemental de la sécurité publique (DDSP) dans l'intérêt du service est entaché de vice de forme et d'erreur d'appréciation dès lors qu'il lui a été notifié alors qu'il se trouvait en congé maladie pour rechute de blessure de service ;
- que l'arrêté du 9 janvier 2020 méconnaît le décret n°2019-122 du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service et l'article 21bis de loi du 13 juillet 1983 ; qu'en vertu de ces textes, il avait droit dès lors qu'il était en situation d'arrêt maladie de travail pour cause de rechute de blessure de service au maintien de sa situation matérielle antérieure à ladite rechute ;
- qu'un fonctionnaire en situation d'arrêt maladie pour blessure imputable au service ne peut être affecté sans son accord sur un autre poste ;
- que l'arrêté du 9 janvier 2020 est indument fondé sur l'intérêt du service dès lors que les faits de gestion financière qui lui sont reprochés se rapporte à ses fonctions de DDSP du Bas-Rhin alors qu'il avait quitté ce poste depuis 2019 ; qu'il n'y avait donc aucun intérêt pour le service de le démettre de ses fonctions de DDSP des Alpes-Maritimes ;
- que l'arrêté du 9 janvier 2020 constitue une sanction déguisée prise à la suite d'une enquête partielle et partiale de l'administration ; que la décision de le démettre de ses fonctions de DDSP 06 a été rendu publique avant qu'elle lui soit notifiée ;
- qu'il a été désarmé en méconnaissance de tous les protocoles en vigueur dans des conditions particulièrement vexatoires ; que ce désarmement est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- que l'arrêté du 9 janvier 2020 méconnaît les dispositions de l'article 25 du décret n°95-654 du 9 mai 1995 dès lors que le poste auquel il a été affecté n'est pas comparable à celui dont il a été privé, et qu'il subit un important préjudice financier ; il a également été privé de la nouvelle bonification indiciaire, de la prime de poste très difficile, de sa voiture de fonction et de son logement de fonction ;
- que l'arrêté du 9 janvier 2020 méconnaît les dispositions de la loi du 26 avril 2016, aux termes desquelles un fonctionnaire ne peut faire l'objet d'une procédure disciplinaire pour des faits remontant à plus de trois ans alors que l'enquête administrative retrace des faits remontant à 2013 ;
- que l'arrêté illégal du 9 janvier 2020 lui a causé une dégradation de sa situation matérielle liée à la perte des avantages et primes dont il bénéficiait en tant que DDSP et une perturbation de sa vie personnelle et familiale.
Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient :
- que le requérant ne peut se prévaloir d'aucun texte ou jurisprudence garantissant un droit au maintien des avantages financiers et matériels liés à ses précédentes fonctions de contrôleur général ;
- que l'arrêté du 9 janvier 2020 n'est entaché d'aucune faute et ne peut donc engager la responsabilité de l'administration ;
Par ordonnance du 26 août 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 13 septembre 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une provision :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
3. M. Illy, commissaire de police depuis 1989, a fait l'objet, suite à une enquête administrative, d'un arrêté du ministre de l'intérieur du 9 janvier 2020 par lequel il a été mis fin, dans l'intérêt du service, à son détachement dans l'emploi de contrôleur général des services actifs de la police nationale, en qualité de directeur départemental de la sécurité publique et commissaire central à Nice, à compter du 13 janvier 2020. A cette même date, il a été réintégré dans son corps d'origine au grade de commissaire général de police et nommé chargé de mission auprès du directeur central de la sécurité publique, en résidence à Nice.
4. M. A soutient que l'arrêté du 9 janvier 2020 est entaché d'excès de pouvoir et qu'il est fondé à rechercher, du fait de son illégalité, la responsabilité de l'Etat pour les dommages financiers et personnels qu'il a subi du fait de la perte des avantages et primes liés aux fonctions de DDSP des Alpes-Maritimes. Cependant, par un jugement n°2002512/2005465 du 11 juin 2021, le Tribunal de céans a rejeté la requête en annulation de l'arrêté du 9 janvier 2020 formé par M. A. Il s'ensuit que le caractère non sérieusement contestable de la créance dont se prévaut M. A n'est pas établi.
5. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, y compris dans ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Fait à Nice, le 8 septembre 2022.
Le juge des référés,
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2101701Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA068 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2101701_20220908
TA5923 juin 2023
DTA_2002512_20230623TA2112 juillet 2024
DTA_2101701_20240712Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2101701_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel