TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101702_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2021 et des mémoires enregistrés les 27 janvier, 1er février, 7 avril et 11 mai 2022, M. et Mme A B, représentés par la SELARL 2AC2E, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2021 par lequel le maire de la Bastidonne s'est opposé à leur déclaration préalable de division foncière, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la Bastidonne d'adopter un arrêté de non-opposition à cette déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de la Bastidonne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les mémoires en défense de la commune sont irrecevables en application des articles L. 2132-2, L. 2122-22, L. 2122-23 et L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ; - le maire de la Bastidonne a méconnu les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en adoptant l'arrêté attaqué. Par des mémoires en défense enregistrés les 19 janvier, 15 mars, 28 avril et 4 mai 2022, la commune de la Bastidonne, représentée par Me Teissier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le maire a été régulièrement autorisé à représenter la commune en justice par délibération du conseil municipal du 28 avril 2022, et il a lui-même désigné Me Teissier comme représentant dans la présente instance par arrêté du 17 mai 2022 ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - et les observations de Me Wormser, représentant M. et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 11 janvier 2021, le maire de la Bastidonne s'est opposé à la déclaration préalable déposée par M. et Mme B en vue de diviser en trois lots à bâtir un terrain situé 200, chemin de Fontveille, cadastré section A parcelles numéros 1 432, 1 437 et 1 440. M. et Mme B demandent l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Il appartient à l'autorité administrative et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte de la probabilité de réalisation de ces risques et de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. 3. Il résulte des mentions de l'arrêté litigieux que, pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par M. et Mme B, le maire de la Bastidonne s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, estimant que la division en trois lots de leur propriété porterait atteinte à la sécurité des usagers et des riverains du chemin de Fontveille, lequel présenterait un caractère dangereux compte tenu de sa largeur et des conditions de circulation sur cette voie. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le chemin de Fontveille est un axe de la commune de la Bastidonne présentant une circulation assez importante, laquelle a été mesurée entre 450 et 600 véhicules par jour en décembre 2021 par une étude du département de Vaucluse. Ce chemin est dégradé à certains endroits et présente une largeur parfois insuffisante pour permettre le croisement de véhicules, de telle sorte que la commune a pour objectif d'y exécuter des travaux. La circulation est par ailleurs limitée à 30 kilomètres par heure sur la majeure partie du chemin qui est est grevé d'un emplacement réservé par le plan local d'urbanisme afin d'adoucir l'angle créé par le virage qui se trouve au niveau du projet litigieux. D'autre part, le projet des époux B vise à diviser en trois lots les parcelles susvisées, ces lots ayant vocation à être construits. L'accès du lot numéro 3 au chemin de Fontveille sera partagé avec celui de l'habitation existante des époux B. Cet accès est actuellement desservi par un portail qui sera reculé sur la parcelle cadastrée section A n° 1 432, permettant que les voitures qui l'empruntent ne stationnent pas sur le chemin de Fontveille lorsqu'elles y entrent, et qu'elles bénéficient d'une meilleure visibilité lorsqu'elles sortent de la parcelle pour accéder au chemin. L'accès des lots numéros 1 et 2 au chemin de Fontveille sera quant à lui mutualisé, il sera réalisé après le virage dans lequel est actuellement implanté l'accès à la parcelle cadastrée section A n° 1 440. Dans ces conditions, il apparaît que la configuration des accès telle que prévue par le projet des époux B sera davantage sécuritaire que celle des accès existants. En outre, il est constant que suite à l'adoption de l'arrêté attaqué, le maire de la Bastidonne a fait droit à la déclaration préalable déposée par les époux B en vue de la division en deux lots des parcelles susvisées. Par suite, malgré les difficultés que peut comporter le chemin de Fontveille, la division litigieuse, qui n'entraînera qu'une augmentation limitée de la circulation sur cette voie, n'aura pas pour effet de porter atteinte à la sécurité publique, mais au contraire de limiter cette atteinte. Le simple fait que le plan local d'urbanisme ait créé un emplacement réservé au niveau du virage précité n'est pas de nature à démontrer à lui seul que l'aménagement d'accès à cet endroit entraînerait un risque pour la sécurité publique. Il s'ensuit que le maire de la Bastidonne a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en s'opposant à la déclaration préalable déposée par les époux B en vue de la division en trois lots à construire des parcelles cadastrées section A n°s 1 432, 1 437 et 1 440. 5. Par ailleurs, si la commune indique dans ses écritures en défense que le projet litigieux est susceptible de nuire à l'aspect paysager de la zone dans laquelle il se trouve, et pour laquelle elle poursuit un objectif de mise en valeur de la " fontaine éloignée ", élément de patrimoine rural situé à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet, la décision attaquée ne fait nullement état de ces motifs. La commune ne semble pas davantage solliciter une substitution de motifs, et quand bien même ce serait le cas, elle ne produit aucun élément permettant d'établir ces allégations et ne démontre nullement que le projet, qui consiste seulement à ce stade en une division parcellaire, porterait atteinte à un quelconque intérêt paysager. Par suite, il ne pourrait donc en tout état de cause être fait droit à une telle substitution. 6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2021, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des écritures en défense de la commune. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement censure l'unique motif retenu par le maire de la Bastidonne pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par M. et Mme B. Il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de l'arrêté attaqué ou la situation de fait existant à la date du présent jugement feraient obstacle à ce que l'autorité compétente délivre l'autorisation d'urbanisme sollicitée. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au maire de la Bastidonne de délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée par M. et Mme B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de la Bastidonne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de la Bastidonne une somme de 1 200 euros à verser à M. et Mme B au même titre. D E C I D E : Article 1 er : L'arrêté du maire de la Bastidonne en date du 11 janvier 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de la Bastidonne de délivrer à M. et Mme B l'autorisation d'urbanisme sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de la Bastidonne versera à M. et Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de la Bastidonne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et à la commune de la Bastidonne. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Antolini, président, M. Lagarde, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La rapporteure, L. C Le président, J. Antolini La greffière, A. Olszewski La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2101702_20230321
Données disponibles
- Texte intégral