TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101702_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I/. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le no 2101702 les 11 mai 2021 et 13 juin 2022, M. A B, représenté par Me Marseille, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 avril 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par un agent incompétent pour ce faire ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - cette décision méconnaît les dispositions des articles 29.2 du règlement (UE) n° 604/2013 et L. 741-1, L. 742-1, L. 742-3 et R. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le délai durant lequel son transfert vers la Suisse devait être effectué ne pouvait être prolongé au motif qu'il était en fuite et était en conséquence expiré ; - cette décision méconnaît les dispositions du règlement (CE) no 1560/2003 dès lors qu'il n'est pas établi que les autorités suisses aient été informées dans le délai imparti de la prolongation du délai de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2021, le préfet du Nord, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - qu'il n'y a plus lieu de statuer dès lors que le délai pour transférer M. B a expiré ; - la requête est irrecevable dès lors que l'acte attaqué qui se borne à constater la prolongation du délai de transfert de M. B suite à sa fuite ne lui fait pas grief ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2021. Par un courrier du 11 septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée qui se borne à confirmer la décision de transfert devenue définitive, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles postérieures à cette dernière. II/. Par une requête, enregistrée sous le no 2102155 le 22 juin 2021, M. A B, représenté par Me Marseille, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par un agent incompétent pour ce faire ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - cette décision méconnaît les dispositions des articles 29.2 du règlement (UE) n° 604/2013 et L. 741-1, L. 742-1, L. 742-3 et R. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le délai durant lequel son transfert vers la Suisse devait être effectué ne pouvait être prolongé au motif qu'il était en fuite et que ce délai en conséquence a expiré. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2021, le préfet du Nord, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - qu'il n'y a plus lieu de statuer dès lors que le délai pour transférer M. B a expiré ; - la requête est irrecevable dès lors que l'acte attaqué qui se borne à constater la prolongation du délai de transfert de M. B suite à sa fuite ne lui fait pas grief ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2021. Par un courrier du 11 septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée qui se borne à confirmer la décision de transfert devenue définitive, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles postérieures à cette dernière. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Richard, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant éthiopien né le 15 septembre 1997, a sollicité le bénéfice de l'asile le 25 août 2020. Le relevé de ses empreintes ayant révélé qu'il avait déjà sollicité l'asile en Suisse, le préfet du Nord a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Suisse par un arrêté du 22 septembre 2020. M. B a introduit un recours contre cet arrêté, qui a été rejeté par un jugement du tribunal du 12 octobre 2020, notifié le 13 octobre 2020 à l'autorité administrative. Le 22 avril 2021, M. B a de nouveau sollicité l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Le préfet du Nord a rejeté cette demande par une décision du 26 avril 2021 dont l'intéressé demande l'annulation aux termes de sa requête no 2101702. Par une ordonnance no 2101703 du 1er juin 2021, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de cette décision du 26 avril 2021 et a enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de l'intéressé. Après avoir procédé à ce réexamen, le préfet du Nord a refusé d'enregistrer la demande d'asile de M. B au motif qu'il était regardé comme en fuite, par une décision 4 juin 2021 dont l'intéressé demande l'annulation aux termes de sa requête no 2102155, qu'il convient de joindre à la précédente afin qu'il y soit statué par un même jugement. Sur les exceptions de non-lieu à statuer opposées par le préfet du Nord dans les deux instances : 2. Si M. B produit des messages électroniques des services de la préfecture des 26 avril et 4 juin 2021, il ressort des termes de ses requêtes que ces dernières sont dirigées contre des décisions implicites de refus d'enregistrement de sa demande d'asile des mêmes jours que ces messages révèlent, et non contre la prolongation du délai de son transfert. Par ailleurs, il est constant que ces refus d'enregistrement n'ont pas été retirés. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'est pas fondé à soutenir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les deux requêtes dès lors que le délai pour transférer M. B a expiré. Sur la recevabilité des requêtes : 3. D'une part, lorsqu'un demandeur d'asile fait l'objet d'une décision de transfert vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement qui, respectivement, prévoient qu'il est " impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeur " et permettent à chaque Etat de " décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans [ce] règlement ". L'article 29 de ce règlement prévoit que le transfert s'effectue dans un délai de six mois, qui peut être porté à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite. 4. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l'Etat responsable de sa demande, l'intéressé demande à l'autorité compétente que sa demande d'asile soit instruite en procédure normale, il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 5. Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d'annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite " discrétionnaire " de l'article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l'établir, qu'ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée. 6. D'autre part, la notion de fuite au sens de cet article doit s'entendre comme visant notamment le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative dans le but de faire obstacle à l'exécution d'une mesure d'éloignement le concernant. 7. Il ressort des pièces du dossier que la décision de transfert vers les autorités suisses prise par le préfet du Nord le 22 septembre 2020 à l'encontre de M. B a fait l'objet d'un jugement de rejet du tribunal administratif d'Amiens du 12 octobre 2020, notifié le lendemain, et est devenue définitive. Par ailleurs, s'il n'est pas établi que la convocation de M. B à un rendez-vous du 7 décembre 2020, datée du 19 octobre 2020 et présentée le 22 octobre 2020, a été envoyée à une adresse exacte, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été convoqué une seconde fois pour l'organisation de son transfert par un courrier avisé à son adresse le 18 décembre 2020 qu'il n'a pas retiré et qu'il ne s'est pas présenté au rendez-vous du 20 janvier 2021 qui lui était fixé. Dans ces conditions, et sans qu'y fassent obstacle les circonstances, à les supposer même établies, que son déplacement et son transfert n'auraient pas été organisés aux dates mentionnées, M. B peut être regardé comme s'étant systématiquement et intentionnellement soustrait aux convocations et demandes de l'administration et à l'exécution de l'arrêté de transfert dont il était l'objet. Par suite, il n'établit ni avoir été considéré, à tort, comme étant en fuite ni que le délai de son transfert n'avait pas été prolongé et que la décision de transfert ne pouvait plus, dès lors, être exécutée. 8. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à l'annulation des décisions des 26 avril et 4 juin 2021 sont irrecevables et doivent être rejetées ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 2101702 et 2102155 de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Marseille, et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Galle, présidente, - M. Fumagalli, conseiller, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le rapporteur, Signé J. Richard La présidente, Signé C. Galle Le greffier, Signé J.-F. Langlois La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Nos 2101702 et 2102155
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2101702_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel