TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 1ère Chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101704_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Xeria, représentée par Me Keller, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Saint-François à lui verser la somme de 395 930,61 euros TTC au titre de six factures restées impayées en exécution de travaux réalisés dans le cadre de plusieurs marchés publics, assortie des intérêts moratoires au taux contractuel et de leur capitalisation ; 2°) de condamner la commune de Saint-François à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la résistance abusive du débiteur ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-François une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a droit au paiement de la somme de 15 841 euros correspondant à une facture du 6 février 2014 émise sur le fondement d'un devis accepté par la collectivité pour une prestation de dépannage sur l'éclairage public ; - elle a droit au paiement de la somme de 297 497,24 euros correspondant à quatre factures émises dans le cadre d'un marché de travaux de rénovation du patrimoine conclu le 7 juin 2013 pour lequel elle a été déclarée attributaire des lots n° 3, n° 5 et n° 6 ; - elle a droit au paiement de la somme de 82 592,37 euros correspondant à une facture du 26 novembre 2014 émise en sa qualité de sous-traitante acceptée et agréée ; - elle a subi un préjudice moral qu'elle évalue à 5 000 euros du fait de la réticence abusive de la commune de Saint-François à lui verser les sommes dues. La requête a été communiquée à la commune de Saint-François, qui n'a pas produit d'observation en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative le 23 mai 2022. Des pièces complémentaires produites par la société Xeria en réponse à la demande faite par le tribunal ont été enregistrées le 20 septembre 2022 et ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lubrani, conseiller ; - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La société Xeria a réalisé des travaux dans le cadre de plusieurs marchés publics. Estimant que six de ses factures restaient impayées en exécution des travaux réalisés, elle a formé auprès de la commune de Saint-François, une demande préalable par un courrier du 27 décembre 2021 reçu le 31 décembre 2021, qui est resté sans réponse. Dans la présente instance, elle demande au tribunal de condamner la commune de Saint-François à lui verser, d'une part, la somme de 395 930,61 euros, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation et, d'autre part, la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait de la réticence abusive du débiteur à l'indemniser. 2. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté par la commune de Saint-François qui, n'ayant pas produit d'observation en défense malgré une mise en demeure, est réputée avoir acquiescé aux faits de la requête, que la société Xeria a réalisé divers travaux dans le cadre de plusieurs marchés publics conclus avec la commune de Saint-François, qui ont donné lieu à l'émission de six factures d'un montant global de 395 930,61 euros qui n'ont pas été réglées par le pouvoir adjudicateur. Dans ces conditions, la société Xeria est fondée à soutenir que la commune de Saint-François reste à lui devoir la somme de 395 930,91 euros TTC au titre des travaux exécutés et non payés et doit être condamnée à lui verser ladite somme. 3. La société Xeria a droit aux intérêts moratoires sur le montant des sommes restées impayées à l'issue d'un délai de trente jours suivant réception de la demande de paiement, au taux contractuel en vigueur. La société requérante, qui se borne à solliciter le paiement " des intérêts moratoires dus de plein droit " sans préciser la date à laquelle ces derniers auraient commencé à courir, ne justifie avoir présenté pour la première fois au paiement les factures restées non payées relatives aux marchés précités qu'à l'occasion de la réclamation préalable, reçue par la commune de Saint-François le 31 décembre 2021. Les intérêts moratoires au taux contractuel auxquels la société requérante a droit sur la somme de 395 930,91 TTC ont donc commencé à courir le 30 janvier 2022. 4. La capitalisation des intérêts a été demandée le 31 décembre 2021. A la date du présent jugement, il n'était pas dû une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande. 5. En se bornant à solliciter l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 5 000 euros pour " résistance abusive ", la société requérante ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct des intérêts moratoires accordés sur les sommes qui lui sont dues, qui suffisent à réparer le préjudice subi du fait du retard de paiement. Il convient, par suite, de rejeter les conclusions de la société Xeria tendant à la réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-François une somme de 1 000 euros à verser à la société Xeria au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La commune de Saint-François est condamnée à verser à la société Xeria une somme de 395 930,61 euros TTC, assortie des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 30 janvier 2022. Article 2 : La commune de Saint-François versera une somme de 1 000 euros à la société Xeria au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Xeria et à la commune de Saint-François. Délibéré après l'audience publique du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Guiserix, président, M. Antoine Lubrani, conseiller, Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. Le rapporteur, Signé A. LUBRANI Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé M-L. Corneille 4 N° 1901371 5
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2101704_20221103