TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 1ère Chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101705_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2021, les sociétés par action simplifiées (SAS) Xeria et Entre Gener Electrific Rationnelle (Eger), représentées par Me Keller, demandent au tribunal : 1°) de condamner la commune de Saint-François à leur verser la somme de 83 429,34 euros TTC au titre de deux factures émises dans le cadre du marché public de travaux conclu le 7 juin 2013, assortie des intérêts moratoires au taux contractuel et de leur capitalisation ; 2°) de condamner la commune de Saint-François à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la résistance abusive du débiteur ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-François une somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la facture émise le 30 novembre 2015 par la société Xeria, d'un montant de 51 543,09 euros TTC, n'a pas été acquittée par la commune de Saint-François ; - la facture émise le 30 novembre 2015 par la société Eger, d'un montant de 31 886,25 euros TTC, n'a pas été acquittée par la commune de Saint-François ; - elles ont subi un préjudice moral qu'elles évaluent à 5 000 euros du fait de la réticence abusive de la commune de Saint-François à leur verser les sommes dues. La requête a été communiquée à la commune de Saint-François, qui n'a pas produit d'observation en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative le 23 mai 2022. Des pièces complémentaires produites par les sociétés requérantes en réponse à la demande faite par le tribunal ont été enregistrées le 20 septembre 2022 et ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lubrani, conseiller ; - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un marché public conclu le 7 juin 2013, et notifié le 20 août 2013, la commune de Saint-François a confié à la société Xeria, désignée comme mandataire du groupement solidaire qu'elle composait avec la société Eger, la réalisation de travaux pour la mise en œuvre d'un système de vidéo protection urbaine à Saint-François. Estimant que deux des factures émises dans le cadre de ce marché restaient impayées, les deux sociétés membres du groupement ont formé auprès de la commune de Saint-François une demande préalable par un courrier du 27 décembre 2021 reçu le 31 décembre 2021, qui est resté sans réponse. Dans la présente instance, elles demandent au tribunal de condamner la commune de Saint-François à leur verser, d'une part, la somme totale de 83 429,34 euros TTC, correspondant aux factures impayées, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation et, d'autre part, la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elles estiment avoir subi du fait de la réticence abusive du débiteur à les indemniser. 2. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté par la commune de Saint-François qui, n'ayant pas produit d'observation en défense malgré une mise en demeure, est réputée avoir acquiescé aux faits de la requête, que les sociétés Xeria et Eger ont réalisé divers travaux dans le cadre du marché public du 7 juin 2013 conclu avec la commune de Saint-François, qui ont donné lieu à l'émission de deux factures d'un montant global de 83 429,34 euros qui n'ont pas été réglées par le pouvoir adjudicateur. Dans ces conditions, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que la commune de Saint-François reste à leur devoir la somme de 83 429,34 euros TTC au titre des travaux exécutés et non payés et doit être condamnée à leur verser solidairement ladite somme. 3. Les sociétés Xeria et Eger ont droit aux intérêts moratoires sur le montant des sommes restées impayées à l'issue d'un délai de trente jours suivant réception de la demande de paiement, au taux contractuel en vigueur. Les sociétés requérantes, qui se bornent à solliciter le paiement " des intérêts moratoires dus de plein droit " sans préciser la date à laquelle ces derniers ont commencé à courir, ne justifient avoir présenté pour la première fois au paiement les factures restées non payées relatives au marché précité qu'à l'occasion de la réclamation préalable, reçue par la commune de Saint-François le 31 décembre 2021. Les intérêts moratoires au taux contractuel auxquels les sociétés requérantes ont droit sur la somme de 83 429,34 euros TTC ont donc commencé à courir le 30 janvier 2022. 4. La capitalisation des intérêts a été demandée le 28 décembre 2021. A la date du présent jugement, il n'était pas dû une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande. 5. En se bornant à solliciter l'indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de 5 000 euros pour " résistance abusive de la part de [leur] débiteur ", les sociétés requérantes ne démontrent pas avoir subi un préjudice distinct des intérêts moratoires accordés sur les sommes qui leur sont dues, qui suffisent à réparer le préjudice subi du fait du retard de paiement. Il convient, par suite, de rejeter les conclusions des sociétés Xeria et Eger tendant à la réparation du préjudice moral qu'elles estiment avoir subi. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-François une somme globale de 1 000 euros à verser aux sociétés requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La commune de Saint-François est condamnée à verser aux sociétés requérantes une somme globale de 83 429,34 euros TTC, assortie des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 30 janvier 2022. Article 2 : La commune de Saint-François versera une somme globale de 1 000 (mille) euros aux sociétés requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Xeria, à la société Eger et à la commune de Saint-François. Délibéré après l'audience publique du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Guiserix, président, M. Antoine Lubrani, conseiller, Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. Le rapporteur, Signé A. LUBRANI Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé M-L. Corneille 4 N° 1901371 5 N° 2101704
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2101705_20221103