TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2101705_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2021, M. C D, représenté par Me Deleau de la SELARL Rivière et Gaultassociés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 mars 2021 par laquelle le préfet de Vaucluse lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse ne comporte pas de signature ni ne fait mention du nom et de la qualité de son auteur en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait dès lors qu'il a procédé à la reprise des installations électriques de sa salle de bain le 5 mai 2021, et que ses revenus propres présentent un cumul mensuel de 373,58 euros ; - le refus de prendre en considération l'allocation de solidarité aux personnes âgées, d'un montant de 868,20 euros, constitue une discrimination et porte atteinte aux droits reconnus par les article 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2021, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. D. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de Mme A au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain né le 1er janvier 1953 et titulaire d'une carte de résident, a épousé le 29 septembre 2016 au Maroc une compatriote, Mme B. Le 18 août 2021, M. D a présenté une demande de regroupement familial au profit de son épouse. Par une décision 29 mars 2021, dont M. D demande l'annulation, le préfet de Vaucluse a rejeté cette demande. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Si M. D soutient que la décision attaquée ne comporte ni la signature de son auteur, ni ne mentionne le nom, le prénom ou la qualité de celui-ci, il n'a toutefois pas produit l'intégralité de la décision dont il demande l'annulation, mais uniquement son recto. En s'abstenant de produire le verso de cet acte, en dépit d'une demande en ce sens faite par le tribunal le 5 janvier 2023, M. D ne met pas le tribunal à même de vérifier le bien-fondé de ce moyen qui ne peut, par suite, qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ou lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans ; () 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique () ". 4. Pour refuser à M. D le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse, le préfet de Vaucluse s'est fondé sur la double circonstance que les conditions de logement de l'intéressé n'étaient pas conformes à la réglementation en vigueur et que ses conditions de ressources étaient insuffisantes. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse a estimé que les branchements électriques de la salle de bains du logement de M. D n'étaient pas conformes à la réglementation. Or M. D, qui se prévaut d'une reprise de ces installations et de leur mise en conformité le 5 mai 2021, ne conteste pas sérieusement le motif qui lui a ainsi été opposé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté. 6. D'autre part, il ressort des pièces produites par M. D que, sur la période de douze mois précédant sa demande du 18 août 2020, il percevait des pensions mensuelles nettes d'un montant de 1 123,63 euros de la part de la caisse d'assurance retraite, et de 118,15 euros de la part du régime de retraite complémentaire. Si ses revenus mensuels s'élevaient ainsi à la somme totale nette de 1 241,78 euros, M. D ne conteste toutefois pas que ces revenus, à hauteur de 868,20 euros, procèdent de l'allocation de solidarité pour les personnes âgées prévue par l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale qui, en vertu de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut être prise en compte pour apprécier le niveau de ressources d'un ressortissant étranger qui demande à bénéficier du regroupement familial. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet de Vaucluse a considéré que les ressources propres de l'intéressé, quand bien même celles-ci s'élèveraient à une moyenne mensuelle nette cumulée de 375,58 euros au lieu de 124 euros retenue à tort dans la décision litigieuse, étaient inférieures au montant minimum exigé pour une famille de deux personnes. M. D n'est ainsi pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". Et aux terme de l'article 14 de cette même convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ". 8. M. D soutient que la décision a été prise en méconnaissance du principe de non-discrimination garanti par les stipulations et dispositions précitées dès lors qu'elle crée à son détriment, pour l'exercice de son droit à une vie familiale normale, une discrimination. Toutefois, la condition de ressources exigée de tous les candidats au regroupement familial n'a ni pour objet, ni pour effet, de créer une discrimination au détriment des étrangers âgés ou malades mais tend seulement, d'une manière générale, à permettre de garantir un accueil décent aux personnes désireuses de s'installer en France au titre du regroupement familial. Il revient ainsi au préfet d'apprécier la situation personnelle et familiale du demandeur pour décider, le cas échéant, de satisfaire à la demande dont il est saisi alors même que la condition de ressources exigée ne serait pas remplie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-discrimination doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Ciréfice, président, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. La rapporteure, F. A Le président, C. CIRÉFICE La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2101705_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel