TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 3ème chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101705_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 août 2021 et le 27 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Boia, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 22 414,28 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi du fait de fautes commises par son administration dans le traitement de sa situation ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; En ce qui concerne les fautes de nature à engager la responsabilité de l'État : - le ministère des armées ne l'a pas informée des possibilités de recours dont elle disposait à l'encontre des conclusions de la visite médicale réalisée le 22 juin 2018 concluant à son inaptitude partielle ; - le traitement de sa demande de nouvelle expertise a été anormalement long ; - son droit au secret médical a été violé ; - l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en la considérant comme inapte notamment à la participation à des opérations extérieures, du fait de la visite médicale du 22 juin 2018 ; En ce qui concerne les préjudices : - elle a subi un préjudice financier constitué par une perte de revenus consécutive à l'impossibilité de participer à des opérations extérieures, préjudice qu'elle évalue à hauteur de 12 414,28 euros ; - elle a subi un préjudice moral qu'elle évalue à hauteur de 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré 3 juin 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 19 juillet 2022 par une ordonnance du 4 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de la santé publique ; - le décret n°97-901 du 1er octobre 1997 relatif à la rémunération des militaires à solde mensuelle envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Henriot, conseiller ; - les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public ; - et les observations de Me Boia, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, alors caporale-cheffe de première classe affectée à la 29ème antenne médicale de Mourmelon-le-Grand, a accepté, au mois de janvier 2018, une mission de quatre mois à Djibouti dans le cadre d'une opération extérieure. Lors de la visite médicale préalable à cette mission, le 27 juin 2018, Mme A a été considérée comme partiellement inapte, et notamment pour la participation à des opérations extérieures (classement G4). Par un courrier en date du 11 septembre 2018, Mme A a demandé à ce que soit réalisée une nouvelle expertise médicale sur son aptitude. Par un courrier du 5 novembre 2019, à la suite de différentes expertises, le commandant du 1er centre médical des armées a informé Mme A de ce qu'elle était de nouveau considérée comme apte à la participation à des opérations extérieures (classement G3). Par un courrier en date du 9 mars 2020, Mme A a adressé une demande indemnitaire préalable au ministre des armées. À la suite du rejet de sa demande, par une décision implicite née le 11 mai 2020, Mme A a adressé à la commission des recours des militaires un recours qui a été enregistrée le 22 septembre 2020, lequel a été rejeté par une décision en date du 2 juin 2021. Mme A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 22 414,28 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi du fait de fautes commises par son administration dans le traitement de sa situation Sur les fautes : 2. Aux termes des dispositions l'article L. 4132-1 du code de la défense : " Nul ne peut être militaire : () 3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction () ". Selon l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire, alors en vigueur : " () Le médecin des armées (y compris le praticien réserviste) est responsable de la détermination de l'aptitude médicale. () Le médecin des armées peut décider d'une inaptitude en fondant ses conclusions sur les éléments objectifs du bilan médical et sur l'estimation d'un risque pour l'individu ou la collectivité, basée sur sa connaissance des pathologies mais aussi sur celle du milieu militaire et des contraintes liées aux activités et situations d'exception imposées par ce statut. Il convient en effet de déterminer si un sujet est capable d'occuper un emploi, mais aussi s'il peut s'en acquitter au sein de la collectivité militaire. () ". Enfin, aux termes de l'article 21 du même arrêté : " Un candidat à l'engagement ou un militaire peut demander au service de santé des armées à bénéficier d'une surexpertise médicale s'il conteste, dans un délai de deux mois, un diagnostic susceptible de lui porter préjudice, un profil médical ou une conclusion en matière d'aptitude médicale. Pour certains personnels militaires (navigants, plongeurs), la procédure de surexpertise médicale obéit à une réglementation spécifique. " 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme A a été informée par sa hiérarchie de ce qu'elle avait la possibilité de demander à bénéficier d'une surexpertise médicale afin de contester les conclusions rendues à la suite de l'examen médical du 22 juin 2018. Par suite, le moyen tiré de ce que son administration aurait commis une faute en la privant d'une telle information doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, à la suite d'une visite médicale ayant eu lieu le 22 juin 2018, Mme A a été considérée comme partiellement inapte (classement G4), jusqu'au 30 septembre 2019. Ce classement a été réformé par une surexpertise réalisée le 10 mai 2019 et confirmée le 21 octobre 2019, Mme A ayant alors été jugée apte également aux activités non sédentaires (classement G3). Toutefois, l'appréciation initiale d'inaptitude partielle avait, notamment, été motivée par le rapatriement de Mme A le 28 avril 2017, lors d'une opération extérieure, en raison de maux de ventre qui ont, initialement, été attribués à la colopathie fonctionnelle dont celle-ci souffrait depuis 12 ans. Dans ces conditions, le classement initial de Mme A en inaptitude partielle ne constitue pas une faute. 5. En troisième lieu, il est constant que la demande de surexpertise de Mme A n'a abouti que le 5 novembre 2019, soit plus de 13 mois après sa demande initiale, adressée le 11 septembre 2018. En outre, il n'est pas contesté par le ministre des armées que ce délai est anormalement long et est exclusivement imputable à l'administration, qui n'a transmis la demande au service compétent qu'en avril 2019 et qui a dû procéder à une nouvelle expertise après qu'une première expertise a été réalisée dans des conditions irrégulières le 10 mai 2019. Par suite, cette carence dans le traitement de la demande de Mme A constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'État. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique : " I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. () IV.-La personne est dûment informée de son droit d'exercer une opposition à l'échange et au partage d'informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. V.-Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.() ". De plus, aux termes de l'article 12 du décret n° 2008-967 du 16 septembre 2008 fixant les règles de déontologie propres aux praticiens des armées : " Le secret professionnel s'impose à tout praticien des armées dans les conditions fixées par la loi ainsi que par les articles 21, 26 et 28 ci-après. Il doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans l'exercice de sa profession soient instruites de leurs obligations au regard de ce secret et s'y conforment. Il s'assure qu'aucune atteinte ne puisse être portée par ses proches au secret qui s'attache à sa correspondance professionnelle. Lorsqu'un patient s'adresse au service de santé des armées, le secret professionnel est nécessairement confié à l'ensemble des praticiens des armées appelés à le prendre en charge, sauf prescription particulière de ce patient. " Enfin, selon l'article 23 l'arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire, alors en vigueur : " Un conseil régional de santé est institué au niveau de centres médicaux du service de santé des armées désignés par la direction centrale du service de santé des armées. () Les dossiers du personnel du service de santé des armées ainsi que ceux du personnel militaire des armées ou de la gendarmerie nationale servant dans un établissement du service de santé des armées sont examinés par un conseil régional de santé autre que celui de la région d'affectation. Ce conseil est désigné par la direction centrale du service de santé des armées, à laquelle sont adressées les demandes de saisine. " 7. Il résulte de l'instruction qu'un bordereau de transmission de pièces du 17 juin 2019 adressé par le commandant du 3ème centre médical des armées (CMA) au directeur de la médecine des forces fait apparaître que le commandant du 3ème CMA, auquel était rattaché Mme A a eu connaissance de plusieurs pièces couvertes par le secret médical, et en particulier, d'un courrier en date du 10 mai 2019 rédigé par le médecin, appartenant au 1er CMA, qui avait examiné la requérante dans le cadre de sa demande de surexpertise. Le fait que ces pièces aient pu être portées à la connaissance de personnels du 3ème CMA, auquel appartenait la requérante, constitue une atteinte au droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant, dans la mesure où, en application des dispositions précitées de l'article 23 de l'arrêté du 20 décembre 2012, le dossier médical de Mme A aurait dû être instruit par un CMA autre que celui auquel elle été affectée. Cette atteinte constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'État. Sur les préjudices : 8. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 2 du décret n°97-901 du 1er octobre 1997 relatif à la rémunération des militaires à solde mensuelle envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger : " Les militaires visés par le présent décret, sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-dessous, perçoivent, lorsqu'ils sont à l'étranger, la solde de base, le supplément familial de solde, les primes et indemnités, auxquelles s'ajoutent une indemnité de sujétions pour service à l'étranger prenant en compte, le cas échéant, un supplément pour enfant à charge, ainsi que les prestations familiales perçues sur leur lieu d'affectation. " 9. L'indemnité de sujétions pour service à l'étranger ainsi définie constitue un droit à complément de rémunération destiné à compenser les charges spécifiques découlant de l'affectation du militaire hors du territoire national. Par conséquent, à supposer que Mme A ait été privée de la possibilité de participer à des opérations extérieures du fait de la durée d'examen de sa demande de surexpertise, elle n'a subi aucun préjudice financier du fait de l'absence de versement de l'indemnité précitée. 10. En second lieu, si Mme A n'établit pas le lien entre, d'une part, le syndrome dépressif dont elle a souffert et, d'autre part, la durée anormalement longue de traitement de sa demande de surexpertise et la violation de son droit au secret des informations médicales la concernant, elle a subi, du fait de ces fautes commises dans l'instruction de son dossier, une inquiétude et une incertitude sur sa participation à de futures opérations extérieures ainsi qu'une atteinte au respect de sa vie privée et du secret des informations médicales la concernant. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme A en condamnant l'État à lui verser une indemnité de 2 000 euros. Sur les frais du litige : 11. Il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au bénéfice de Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A la somme de 2 000 euros. Article 2 : L'État versera à Mme A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. Le rapporteur, Signé J. HENRIOTLe président, Signé A. DESCHAMPSLe greffier, Signé A. PICOT
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2101705_20231027
Données disponibles
- Texte intégral