TA87JUGE UNIQUE A SLIMANIJUGE UNIQUE A SLIMANI
TA87 · JUGE UNIQUE A SLIMANI — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101705_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 27 octobre 2021 et 4 octobre 2023, Mme A D demande au tribunal d'annuler la décision du 20 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Indre a rejeté sa demande de remise de dette d'un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 54,72 euros pour la période de juillet à septembre 2020.
Elle soutient qu'elle n'avait pas à déclarer d'indemnités journalières maladie dès lors qu'ayant 15 ans, elle ne travaillait pas au mois d'avril 2002.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Indre conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. C a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales (Caf) de l'Indre a notifié à Mme D un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 54,72 euros établi à la suite d'une régularisation de ses droits. Le 6 octobre 2021, la Caf a examiné la demande de remise gracieuse de l'intéressée et, par sa décision du 20 octobre 2021 attaquée, a rejeté cette demande. L'intéressée en demande l'annulation.
2. Aux termes de l'article R. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Il résulte de l'instruction que l'intéressée a fait une demande de prime d'activité le 12 janvier 2016. Il n'est pas contesté que la requérante a perçu une somme de 225,15 euros d'indemnités maladie au mois d'avril 2020 et non au mois d'avril 2002 comme elle le soutient. Ces indemnités qui n'ont pas été déclarées, ont alors engendré un nouveau calcul de la prime d'activité pour la période de juillet à septembre 2020. Suite à ce calcul, les ressources de Mme D ont dépassé le plafond d'attribution de la prime en cause entraînant un indu de 54,72 euros. A la date de sa demande de remise de dette, l'intéressée, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, avait un quotient familial de 824,63 euros. Elle ne produit aucun justificatif concernant la nature et l'importance de ses charges et de ses ressources qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser cet indu et ce en dépit de la mesure d'instruction diligentée par le tribunal le 2 octobre 2023, l'invitant à justifier de ses ressources et de ses charges actuelles. Dans ces conditions, aucune remise de dette ne peut lui être accordée. Par suite, Mme D n'est pas fondée à demander la remise de sa dette résultant d'un indu de prime d'activité.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme D est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la ministre des solidarités et des familles. Une copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de l'Indre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
ifCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Formation
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2101705_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel