TA803ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 3ème Chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101707_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai 2021 et 1er janvier 2022, M. A B, représenté par Me Malik, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 avril 2021 par laquelle la préfète de l'Oise a procédé au retrait de sa carte de résident et a décidé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été invité à présenter des observations orales ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune des condamnations visées à l'article L. 314-6-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision n'aurait pas pu être fondée sur les dispositions de l'article L. 314-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne s'appliquent pas au retrait d'une carte de résident. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2021, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - la décision attaquée aurait pu être fondée sur les dispositions de l'article L. 314-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou sur la menace à l'ordre public que le comportement de M. B représente. Par ordonnance du 9 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mars 2022 à 12 heures. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. B par une décision du 21 septembre 2022. Par un courrier du 4 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée en tant que par celle-ci, la préfète a décidé de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, dès lors que cette décision est sur ce point favorable à l'intéressé et ne lui fait pas grief. M. B a répondu à ce moyen d'ordre public le 12 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - et les observations de Me Malik, assistant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant pakistanais né le 1er février 1983, est entré en France le 29 septembre 1989 et y a séjourné sous couvert de cartes de résident dont la dernière était valide jusqu'au 31 janvier 2021. Par une décision du 20 avril 2021 dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de l'Oise a procédé au retrait de sa carte de résident et a décidé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle prescrit la délivrance d'un titre de séjour d'une durée d'un an à M. B : 2. En tant qu'elle prescrit la délivrance d'un titre de séjour d'un an, la décision attaquée est favorable à M. B et ne lui fait pas grief. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de cette décision que l'intéressé présente dans cette mesure sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur la légalité de la décision retirant la carte de résident de M. B : 3. Aux termes de l'article L. 314-6-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident d'un étranger qui ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. / La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est délivrée de plein droit ". Aux termes de l'article L. 314-3 du même code : " La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas été condamné pour l'une des infractions limitativement énumérées par les dispositions précitées de l'article L. 314-6-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la préfète a commis une erreur de droit en se fondant sur ces dernières pour prononcer le retrait de la carte de résident de l'intéressé, qui au demeurant était expirée. 5. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la préfète n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, qui ne refuse d'ailleurs pas à M. B le renouvellement de sa carte de résident qu'il a sollicité en janvier 2021 mais prononce le retrait de celle dont il était titulaire, aurait pu être prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne s'appliquent pas à une telle mesure de retrait, ni sur la menace à l'ordre public que le comportement de M. B représente, en l'absence de procédure d'expulsion visant ce dernier. 6. Dans ces conditions, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 avril 2021 en tant qu'elle retire sa carte de résident. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement implique que la préfète réexamine les droits de M. B à la délivrance d'une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction tendant à cette fin d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la préfète de l'Oise du 20 avril 2021 est annulée en tant qu'elle procède au retrait de la carte de résident de M. B. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise de réexaminer les droits de M. B à la délivrance d'une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. Le rapporteur, signé J. Richard Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2101707
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2101707_20230414
Données disponibles
- Texte intégral