TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 1 ère Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101708_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 30 avril 2021 et le 28 septembre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme B A, représentée par la SELARL EBC Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er mars 2021 par laquelle Pôle Emploi a refusé de lui accorder le bénéfice de la garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA) et la décision du 9 mars 2021 par laquelle Pôle Emploi a refusé de régulariser sa situation vis-à-vis de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC) ; 2°) d'enjoindre à Pôle Emploi de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de Pôle Emploi une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : * En ce qui concerne la décision relative à la GIPA : - celle-ci a été adoptée par une autorité incompétente ; - celle-ci est n'est pas motivée alors qu'elle lui refuse un avantage ; - elle remplit les conditions pour bénéficier de la garantie prévues par le décret 2008-539 ; * En ce qui concerne la décision relative à l'IRCANTEC : - elle a été adoptée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée ; - elle méconnaît son droit à pension. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, Pôle Emploi, représenté par la SCP Lonqueue - Sagalovitsch - Eglie-Richters et Associés, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deflinne, premier conseiller, - les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique, - les observations de Me Monange, représentant Mme A, - et les observations de Me Kukuryca, représentant Pôle Emploi. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a intégré les services de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE), devenue Pôle Emploi, le 2 mai 1985, en qualité d'agent administratif en vertu d'un contrat à durée indéterminée. Devenue conseiller, elle a atteint le quatorzième et dernier échelon de ce grade, en octobre 2013. Sa situation statutaire n'avait pas évolué lorsqu'elle a demandé à bénéficier de la GIPA pour les années 2018, 2019 et 2020. Le 1er mars 2021, une décision de refus lui été opposée, confirmée le 7 avril 2021. Parallèlement, l'intéressée a sollicité de Pôle Emploi qu'il rectifie des anomalies qu'elle avait perçues sur son relevé IRCANTEC. Le 9 mars 2021, Pôle Emploi l'a invité à réitérer sa demande deux mois avant son départ à la retraite. Mme A demande l'annulation des décisions du 1er mars 2021 et du 9 mars 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 9 mars 2021 : 2. Si Mme A soutient qu'elle a sollicité de Pôle Emploi qu'il rectifie des anomalies figurant sur sa situation relative à l'IRCANTEC, le courriel du 9 mars 2021 qui lui a été adressé en réponse se borne à indiquer que sa situation sera examinée deux mois avant son départ à la retraite. Ce courriel, qui n'oppose donc pas un refus à Mme A et ne peut pas être regardé comme méconnaissant ses droits à pension, ne constitue donc pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par Pôle Emploi doit être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 1er mars 2021 : 3. Aux termes de l'article 1er du décret du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat : " Une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat est attribuée dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ainsi qu'aux militaires à solde mensuelle, aux magistrats et aux personnels des cultes mentionnés à l'article 2 du décret du 8 octobre 2007 relatif à la fixation du classement indiciaire des personnels des cultes d'Alsace et de Moselle, à l'exception des fonctionnaires de France Télécom appartenant à un corps de niveau équivalent à la catégorie A. () " Aux termes de l'article 9 même décret : " Pour être éligibles à la garantie individuelle du pouvoir d'achat, les agents publics mentionnés au 1er alinéa de l'article 1er du présent décret doivent avoir été rémunérés sur un emploi public pendant au moins trois ans sur la période de référence de quatre ans prise en considération. Pour être éligibles à la garantie individuelle du pouvoir d'achat, les agents contractuels doivent avoir été employés de manière continue sur la période de référence de quatre ans prise en considération, par le même employeur public. Les agents contractuels de l'Etat, transférés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements en application de l'article 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sont réputés remplir cette dernière condition. Pour être éligibles à la garantie individuelle du pouvoir d'achat, les fonctionnaires, les militaires, les magistrats et les agents contractuels doivent, à chaque borne de la période de quatre ans prise en considération, être restés respectivement, fonctionnaires, militaires, magistrats et agents contractuels. () " 4. Pour opposer à Mme A un refus de faire droit à sa demande tendant au bénéfice de la GIPA au titre des années 2018, 2019 et 2020, Pôle Emploi lui oppose la circonstance que, en arrêt de travail et sans traitement sur la période du 2 juin 2017 au 30 juin 2017, elle ne pouvait être regardée comme en fonction durant cette période et remplissait dès lors pas la condition d'emploi continu sur une période de quatre ans exigée par les dispositions de l'article 9 du décret du 6 juin 2008. 5. Il ressort toutefois des dispositions précitées de l'article 9 de ce décret que le bénéfice de la GIPA pour les contractuels n'est soumis, contrairement à ce que fait valoir Pôle Emploi, qu'à leur emploi de manière continue sur la période de référence de quatre ans par le même employeur public et non, comme pour les fonctionnaires, à leur rémunération sur un emploi public. En opposant la condition d'absence de rémunération, même entendue comme une absence d'exercice effectif de fonction, l'établissement a ainsi commis une erreur de droit dès lors que le contrat de l'intéressée n'a pas été suspendu. Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'arrêt de travail de Mme A du 2 juin 2017 au 30 juin 2017 était justifié par une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu le 22 août 2017, alors que Pôle Emploi ne conteste pas que l'intéressée a été rémunérée au titre de son emploi du mois de juin 2017 au cours duquel elle était employée à 70 %. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du 1er mars 2021 par laquelle Pôle Emploi a refusé de lui accorder le bénéfice de la GIPA. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () " 8. L'exécution du présent jugement, implique que Pôle Emploi procède à un nouvel examen de la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 10. Mme A n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions de Pôle Emploi tendant à ce que soit mise à sa charge une somme au titre des frais d'instance doit être rejetée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Pôle Emploi à verser à Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 1er mars 2021 par laquelle Pôle Emploi a refusé d'accorder le bénéfice de la GIPA à Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à Pôle Emploi de réexaminer le droit au bénéfice de la GIPA de Mme A au titre des années 2018, 2019 et 2020 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Pôle Emploi versera une somme de 1 500 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de Pôle Emploi présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus de la requête sont rejetés. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à Pôle Emploi. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le rapporteur, Signé T. DEFLINNE Le président, Signé P MINNE Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et l'insertion, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2101708
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TA7630 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2101708_20230530