TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101709_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2021 et un mémoire complémentaire produit le 30 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Coll, demande au tribunal : 1°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré le 26 avril 2021 par le maire de la commune de Montigny-sur-Canne, au nom de l'Etat, déclarant non réalisable l'opération de construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée OD 16, sise chemin rural de Diennes-Aubigny, lieu-dit " Le Grand Champs " ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montigny-sur-Canne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le terrain d'assiette du litige se trouve en zone urbanisée de la commune et n'a pas vocation à l'étendre dès lors qu'il est entouré de deux parcelles construites. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2021, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zupan, président, - et les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, propriétaire de la parcelle cadastrée OD 16, sise chemin rural de Diennes-Aubigny, au lieu-dit " Le Grand Champs " à Montigny-sur-Canne, a demandé un certificat d'urbanisme en vue de construire une maison d'habitation sur ce terrain. Le maire de Montigny-sur-Canne, agissant au nom de l'Etat en l'absence de document d'urbanisme, lui a délivré un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable l'opération projetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / () b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus ". L'article R. 410-14 du même code dispose : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée ". 3. La décision en litige vise les dispositions du code de l'urbanisme applicables, notamment ses articles L. 111-3 et R. 111-14, rappelle la nature du projet de M. A et indique que le terrain en cause se situe en dehors des parties urbanisées de la commune et que, s'il était accordé, il en résulterait l'ouverture à l'urbanisation d'un espace agricole. Cette motivation satisfait aux exigences des dispositions citées ci-dessus. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte que, en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du même code, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. 5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de M. A se situe à proximité de trois maisons à l'est et d'une maison au nord, l'ensemble se trouvant dans un espace majoritairement agricole et naturel. Dans ces conditions, eu égard à la faible densité de constructions qui entourent la parcelle litigieuse et à la distance importante séparant le quartier considéré du centre de la commune ou de ses hameaux, ce terrain doit être regardé comme situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune et dans un secteur où la construction d'une maison aurait nécessairement pour effet d'étendre la partie urbanisée. En outre, le projet du requérant ne relève d'aucune des exceptions prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme et ne pouvait dès lors donner lieu à la délivrance d'un certificat d'urbanisme le déclarant réalisable. Par suite, c'est à bon droit que le maire de Montigny-sur-Canne a délivré à M. A un certificat d'urbanisme négatif. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par M. A. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Montigny-sur-Canne. Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. David Zupan, président, Mme Mari-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. Le président-rapporteur, D. ZUPAN La conseillère première assesseure, M.-E. LAURENT La greffière, C. CHAPIRON La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2101709_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel