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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2101709_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2021, M. A C forme opposition à la contrainte qui lui a été délivrée par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise le 18 mars 2021 en vue du recouvrement d'indus d'allocation de logement sociale d'un montant total de 220 euros. Il soutient qu'il n'a pas perçu l'allocation de logement sociale qui lui est réclamée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er mars 2022 et le 9 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête de M. C est tardive ; - le moyen soulevé par M. C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 18 mars 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise en vue du recouvrement d'indus d'allocation de logement sociale d'un montant total de 220 euros pour la période de septembre à décembre 2018. 2. Aux termes de l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur : " Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1. () ". 3. Il résulte de l'instruction, notamment des extraits du compte du M. C produits par la caisse d'allocations familiales de l'Oise, que celui-ci a perçu 253 euros d'allocation de logement sociale pour le mois de juin 2018 alors que sa situation professionnelle ne lui donnait droit à cette allocation, pour la période de juin à août 2018, qu'à hauteur de 33 euros. Il s'ensuit que c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales de l'Oise a retenu l'existence d'un trop-versé d'allocations de logement sociale d'un montant de 220 euros et a émis, le 18 mars 2021, une contrainte en vue du recouvrement de cette somme. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales de l'Oise, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la contrainte émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise le 18 mars 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse d'allocations familiales de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022. La présidente, Signé M. B La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2101709_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel