TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101709_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2021 et complétée le 9 avril suivant, M. C A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 mars 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise totale de sa dette d'un montant de 452,76 euros correspondant à un indu de prime d'activité portant sur la période du 1er février au 30 avril 2020 et laissé à sa charge une somme de 226,38 euros.
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Il soutient que :
- l'indu a pour origine une erreur de la caisse d'allocations familiales ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme laissée à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens présentés par M. A n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 7 novembre 1997, est allocataire de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Suite à une mise à jour de son dossier, le directeur de la caisse d'allocations familiales lui a notifié, par une décision du 23 février 2021, un indu de prime d'activité d'un montant de 452,76 euros au titre de la période du 1er février 2020 au 30 avril 2020. Par une décision du 18 mars 2021, la même autorité a partiellement fait droit à la demande de remise gracieuse présentée par l'allocataire en lui accordant une remise de la moitié de sa dette laissant à sa charge une somme de 226,38 euros. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision en tant qu'elle ne fait que partiellement droit à sa demande de remise gracieuse et laisse à sa charge la somme de 226,38 euros.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. En premier lieu, le requérant invoque la circonstance, non contestée, tenant au fait que l'indu litigieux résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lors de la prise en compte de ses indemnités de chômage. Toutefois, la circonstance que l'allocataire ne serait pas responsable de la constitution de l'indu est sans incidence sur le droit de l'organisme chargé du service de l'allocation de récupérer les sommes indûment perçues. Dans ces conditions, alors que M. A a sollicité le bénéfice d'une remise gracieuse de l'indu mis à sa charge, le fait que celui-ci résulte d'une erreur commise par les services de la caisse d'allocations familiales à l'exclusion de toute faute de sa part, n'a pas pour conséquence de le placer en situation d'obtenir une remise totale de cet indu.
5. En deuxième lieu, les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation, prévues par les dispositions précitées pour apprécier le droit à une remise de dette ont un caractère cumulatif. Si M. A se prévaut d'une situation financière précaire, les pièces produites ne permettent pas de caractériser une situation de précarité faisant obstacle à ce que puisse être remboursé le solde de sa dette, s'élevant à 226,38 euros selon un échelonnement dont il lui appartient, le cas échéant, de solliciter l'adaptation de ses modalités. Alors que le requérant a déjà bénéficié d'une remise gracieuse à hauteur de 50 %, les documents et devis fournis ne permettent pas de justifier que l'intéressé est en situation d'obtenir une remise totale de l'indu restant à sa charge dès lors que M. A et sa conjointe perçoivent à eux deux des revenus mensuels de 2 815 euros et que leur quotient familial s'élève à 1 091 euros. Par suite, et en admettant même que sa bonne foi puisse être retenue, M. A n'est pas fondé à solliciter une remise totale de sa dette.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.
Le président,
D. B La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 octobre 2022.
La greffière,
F. Roman
No 2101709Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2101709_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel