TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101710_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2021, Mme A C, représentée par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 5 mars 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil pour le compte de ses enfants mineurs ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la faire bénéficier sans délai, ainsi que ses enfants, de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de septembre 2020 pour l'aîné et à compter de novembre 2020 pour les deux cadettes, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision implicite de refus des conditions matérielles d'accueil est insuffisamment motivée ;
- elle est dénuée de base légale dès lors que les enfants mineurs demandeurs d'asile ont droit aux conditions matérielles d'accueil.
Par ordonnance du 10 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er septembre 2022.
Un mémoire en défense, présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a été enregistré le 14 octobre 2022 après la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C indique avoir demandé l'asile en France le 1er décembre 2016 et avoir vu sa demande rejetée en dernier lieu le 31 août 2020 par la Cour nationale du droit d'asile. Elle est mère de trois enfants, nés le 20 juin 2019 pour l'aîné et le 30 septembre 2020 pour les deux cadettes. Elle a demandé l'asile en leurs noms respectivement le 17 septembre 2020 pour le premier et le 24 novembre 2020 pour les secondes. Par courriel du 5 janvier 2021 adressé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, son avocate Me Berry a demandé à ce que les enfants de la requérante bénéficient des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Aucune réponse n'a été apportée à cette demande, de sorte qu'une décision implicite de rejet est née
le 5 mars 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande [] ". La requérante n'établit ni même n'allègue avoir sollicité auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration les motifs de la décision implicite attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre. [] ". L'article L. 744-6 du même code, dans sa version alors en vigueur, dispose en outre que : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. [] " L'article L. 744-7 du même code, dans sa version alors en vigueur, précise enfin que : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné :/1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement ou, le cas échéant, de la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6, des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ;/2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. [] ".
4. La requérante soutient, sous couvert de défaut de base légale, que ses enfants réunissaient les conditions d'octroi des conditions matérielles d'accueil, de sorte que c'est à tort que l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur aurait opposé un refus. Toutefois, la requérante n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elle aurait accepté au nom de ses enfants mineurs les conditions d'accueil proposées ni qu'elle aurait déféré à sa convocation à un entretien le
22 janvier 2021, auquel elle avait été dûment convoquée dans le cadre de l'examen de sa demande d'octroi des conditions matérielles d'accueil, ainsi qu'en atteste le courriel de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 20 janvier 2021 produit à l'appui de la requête. Dès lors, elle ne démontre pas que ses enfants réunissaient les conditions, notamment celles de l'article
L. 744-7 précité, pour se voir octroyer les conditions matérielles d'accueil et le moyen doit, par suite, être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Berry et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 16 novembre 2022.
La rapporteure,
S. B
Le président,
P. REES La greffière,
M.-C. SCHMIDT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2101710_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel