TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101710_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 février 2021 par laquelle le département de l'Orne lui a notifié une amende administrative de 567 euros. Elle soutient que : - la décision du 2 février 2021 n'est pas motivée ; - elle est de bonne foi ; elle n'a pas dissimulé son séjour à l'étranger et n'a pas fait de fausses déclarations ; elle ne se souvient pas avoir été informée du caractère suspensif du versement de l'allocation en cas de départ à l'étranger. Par un mémoire enregistré le 30 août 2021, le département de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B perçoit le revenu de solidarité active depuis 2018. A la suite d'une enquête menée par ses services, la caisse d'allocations familiales de l'Orne a constaté que Mme B avait séjourné à l'étranger du 25 septembre 2018 au 17 juillet 2019 et lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 673,90 euros pour la période du 1er septembre 2018 au 31 juillet 2019 résultant de la régularisation de sa situation. En outre, le département de l'Orne a retenu l'intention frauduleuse de Mme B et lui a notifié, le 2 février 2021, une amende administrative. Mme B a exercé un recours administratif, recours rejeté par la décision attaquée du 22 avril 2021. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-5 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L 262-34 ou L 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 262-52 précité du code de l'action sociale et des familles qu'une amende administrative peut être infligée à l'allocataire qui a perçu indument le revenu de solidarité active à la suite de fausses déclarations ou d'omissions délibérées. La fausse déclaration ou l'omission délibérée doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 5. En premier lieu, la décision attaquée du 2 février 2021 mentionne la dissimulation du séjour de la requérante à l'étranger du 25 septembre 2018 au 17 juillet 2019, motif sur lequel l'administration s'est fondée pour prononcer l'amende à l'encontre de Mme B. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté. 6. En second lieu, si Mme B, qui ne conteste pas le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active, fait valoir qu'elle est de bonne foi et n'a pas dissimulé son séjour à l'étranger, il résulte toutefois de l'instruction, en particulier du rapport d'enquête établi le 26 août 2020 par un contrôleur de la caisse d'allocations familiales, qu'elle a séjourné à plusieurs reprises à l'étranger, de manière épisodique du 6 juin 2018 au 24 septembre 2018, et de manière permanente du 25 septembre 2018 au 17 juillet 2019, sans en avertir la caisse d'allocations familiales, alors qu'elle en a l'obligation en application des dispositions précitées au point 3 du présent jugement de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles. Le formulaire rempli par Mme B lors de sa demande de revenu de solidarité active rappelle, par ailleurs, à l'allocataire ses obligations déclaratives sur tout changement intervenu dans sa situation personnelle. En outre, les séjours à l'étranger de Mme B n'ont été révélés qu'à l'occasion de l'enquête diligentée par la caisse d'allocations familiales, sur la base d'un contrôle national de résidence, et non, comme le soutient Mme B, par le fait qu'elle avait adressé directement ses déclarations de l'étranger. Enfin, Mme B ne pouvait sérieusement ignorer son obligation de déclarer ses séjours à l'étranger, le bénéfice des aides sociales en cause étant exclu en cas de séjour à l'étranger excédant trois mois par année civile. Eu égard au caractère réitéré de cette omission et à l'absence de justifications convaincantes données par l'intéressée sur ce point, cette omission déclarative doit être regardée comme procédant d'une volonté de dissimulation constituant, en conséquence, une fausse déclaration au sens de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles. Dans ces conditions, le département de l'Orne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en infligeant à Mme B une amende administrative de 567 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de l'Orne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. La magistrate désignée, SIGNÉ A. A La greffière, SIGNÉ N. BELLA La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Godey
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2101710_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel