TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101710_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires ainsi que des pièces complémentaires, enregistrés le 22 juin 2021, le 7 février 2022 et le 7 août 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 février 2021 par laquelle le directeur des ressources humaines de la plateforme industrielle courrier Côte d'Azur de la Poste a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme prélevée sur son salaire de novembre 2020 et janvier 2021 au titre d'une absence de service fait les samedis 3 octobre et 5 décembre 2020 ; 2°) de condamner la Poste à lui verser la somme indûment prélevée assortie des intérêts calculés au taux légal ; 3°) de mettre à la charge de la Poste une somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 200 euros au titre du préjudice subi pour avoir été empêché d'user de son droit de grève. Il soutient que : - il a cessé le travail pour répondre à deux préavis de grève, le premier cessant le samedi 3 octobre 2020, puis le samedi 5 décembre 2020 et qu'aucun prélèvement ne peut être effectué les lendemains de ces jours, dès lors qu'il n'était pas gréviste, qu'il ne travaillait pas ces deux jours, que le site de la plateforme industrielle courrier était fermée et qu'il a repris le travail le surlendemain à savoir le dimanche 4 octobre et le dimanche 6 octobre 2020 ; - la décision méconnaît le principe de la jurisprudence Omont ; Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2022, la Poste conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Une note en délibéré a été enregistrée le 14 septembre 2023, présentée pour le requérant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Karbal, - les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, agent technique et de gestion est actuellement en poste au sein de la plateforme industrielle courrier de la Poste située sur la commune de La Valette du Var. Par un courriel du 2 octobre 2020, M. A a informé son administration de son souhait d'user de son droit de grève pour les nuits du vendredi 2 octobre 2020 à 22 heures au samedi 3 octobre 2020 à 6 heures, puis du vendredi 4 décembre 2020 à 22 heures au samedi 5 décembre 2020 à 6 heures. Par une décision du 11 février 2021, le directeur des ressources humaines de la plate-forme industrielle courrier Côte d'Azur de la Poste a rejeté la demande de M. A tendant à la restitution de la somme prélevée sur son salaire de novembre 2020 et janvier 2021 au titre d'une absence de service fait les samedis 3 octobre et 5 décembre 2020, et a confirmé la retenue de trois trentièmes pour service non fait sur son traitement mensuel. 2. En premier lieu, aux termes des articles 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, portant droits et obligations des fonctionnaires et 64 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération () ". En l'absence de service fait, l'administration est tenue, selon le cas, de suspendre la rémunération jusqu'à la reprise du service, d'ordonner le reversement de la rémunération indûment perçue ou d'en retenir le montant sur les rémunérations ultérieures ". Par ailleurs, aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, dans sa version applicable au litige : " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, ainsi qu'à l'article 29-1. Les corps homologues de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers qui définissent les conditions dans lesquelles les agents de l'un de ces corps peuvent être intégrés, par simple mutation, dans le corps homologue relevant de l'autre entreprise. Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée s'appliquent à l'ensemble des corps de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom. Les personnels de La Poste et de France Télécom ne relèvent pas des catégories prévues au premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom peuvent être sur leur demande, mis à disposition, détachés ou placés hors cadre, en vue d'assurer des fonctions propres aux entreprises et à leurs filiales, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée sont applicables aux fonctionnaires de la Poste et de France Télécom, sauf dispositions expresses d'une convention ou d'un accord collectif interprofessionnel, de branche ou d'entreprise prévoyant des dispositions plus favorables. " Enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 6 juillet 1962 : " Les traitements et les émoluments assimilés aux traitements () se liquident par mois et sont payables à terme échu. Chaque mois, quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte pour trente jours. Le douzième de l'allocation annuelle se divise, en conséquence, par trentième ; chaque trentième est indivisible ". 3.Il résulte des textes précités que l'absence de service fait due en particulier à la participation à la grève, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappé d'indivisibilité en vertu des dispositions précitées, c'est à dire au trentième de la rémunération mensuelle. En outre, eu égard au caractère mensuel et forfaitaire du traitement tel que défini à l'article 1er du décret du 6 juillet 1962, en cas d'absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d'un agent public s'élève en principe à autant de trentièmes qu'il y a de journées comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus où cette absence de service fait a été constatée, même si durant certaines de ces journées, cet agent n'avait aucun service à accomplir. 4.Il ressort des pièces du dossier que, suite à un préavis de grève déposé toutes les semaines du vendredi 12 heures au samedi minuit, M. A a été gréviste du vendredi 2 octobre à 22 heures au samedi 3 octobre 2020 à 6 heures et du vendredi 4 décembre 2020 à 22 heures au samedi 5 décembre 2020 à 6 heures, avant de reprendre son service le dimanche 4 octobre 2020 et le dimanche 6 décembre 2020 à l'heure de prise de service de nuit. En vertu de ce qui précède, alors même M. A n'avait aucun service à accomplir le samedi 3 octobre 2020 et le samedi 5 décembre 2020, la société La Poste était fondée à lui appliquer les retenues en litige. Par suite, le moyen doit être écarté. 5.En second lieu, M. A se prévaut d'une note de service de La Poste informant des modalités de décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel. Toutefois, ce document, dont l'auteur n'est pas identifié, est dépourvu de toute valeur et portée réglementaire. Le moyen tiré d'une mauvaise application de ce texte doit dès lors être écarté. 6.Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il en va de même des conclusions indemnitaires et à fins d'injonction. Sur les frais d'instance : 7.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société La Poste, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la société La Poste. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M Harang, président, M Karbal, conseiller, Mme Montalieu, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le rapporteur, Signé Z. KARBAL Le président, Signé Ph. HARANG La greffière, Signé F. POUPLY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2101710_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel