TA641ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA64 · 1ère Chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2101711_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juin 2021 et le 21 octobre 2021, Mme F B D doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2021 par laquelle le centre hospitalier de la côte basque a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 16 avril 2021 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son accident de travail survenu le 4 décembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de la côte basque de requalifier son arrêt de travail du 10 décembre 2020 au 4 février 2021 en accident de travail. Elle soutient que : - après un entretien virulent et accusateur avec la cadre de pôle, le 4 décembre 2020, elle a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant du 10 décembre 2020 au 4 février 2021 ; - elle a été convoquée à une expertise, le 9 janvier 2021, aux termes de laquelle le psychiatre a conclu à l'imputabilité au service de son accident de travail, au caractère justifié de ses arrêts de travail, à son aptitude à exercer ses fonctions et à sa reprise d'activité à temps partiel thérapeutique à compter du 4 février 2021 ; - son état psychologique a nécessité une prise en charge psychiatrique ; - elle n'a pas été informée de ce que le centre hospitalier de la côte basque avait sollicité l'avis de la commission de réforme si bien qu'elle n'a pas pu se défendre ; - la commission de réforme, réunie le 14 avril 2021, a donné un avis défavorable à l'imputabilité au service de son accident de travail ; aux termes de cet avis, elle aurait énoncé entériner les conclusions de l'expert alors qu'en réalité, elle s'y oppose ; - la demande de recours gracieux contre l'avis de la commission de réforme, qu'elle a présentée le 10 mai 2021, a été rejetée le 8 juin 2021 par le centre hospitalier de la côte basque. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2021, le centre hospitalier de la côte basque conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B D ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de M. Clen, rapporteur public, - et les observations de Mme C, représentant le centre hospitalier de la côte basque. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D a été recrutée par le centre hospitalier de la côte basque en qualité de sage-femme, par un contrat à durée déterminée à compter du 1er juillet 2009, puis par un contrat à durée indéterminée à compter du 2 mars 2011, avant d'être titularisée dans le grade de sage-femme au 4e échelon le 15 août 2012. Elle a été autorisée à exercer ses fonctions à temps partiel à 80 % du 1er janvier 2012 au 6 juillet 2013, puis à compter du 1er septembre 2014. Son temps partiel a été ramené à 75 %, à sa demande, à partir du 15 octobre 2019. Le 23 octobre 2020, elle a sollicité l'exercice de ses fonctions à 90 % pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2021. Sa demande a été rejetée le 20 novembre 2020 et Mme B D a été informée de sa réintégration à temps plein à compter du 1er janvier 2021. Le 10 décembre 2020, elle a déclaré un accident de travail survenu le 4 décembre 2020 et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 4 février 2021. L'expertise médicale diligentée par le centre hospitalier, réalisée le 8 janvier 2021, a conclu à l'imputabilité au service de l'accident de travail du 4 décembre 2020 ainsi qu'à l'aptitude de Mme B D à l'exercice de ses fonctions et à sa reprise à temps partiel thérapeutique à hauteur de 80 % à compter du 4 février 2021. La commission de réforme, réunie le 14 avril 2021, a émis un avis défavorable à l'imputabilité au service de l'accident survenu le 4 décembre 2020. L'avis a été communiqué à Mme B D le 16 avril 2021. 2. Le 10 mai 2021, Mme B D a adressé un courrier au centre hospitalier aux termes duquel elle sollicitait soit un recours gracieux à l'amiable contre la décision prise sur avis de la commission de réforme, soit une contre-expertise. L'établissement, le 8 juin 2021, l'a informée de ce que son recours gracieux ne pouvait être accepté. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2021 par laquelle le centre hospitalier de la côte basque a rejeté le recours gracieux dirigé contre la décision du 16 avril 2021 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident de travail survenu le 4 décembre 2020, ainsi que d'enjoindre au centre hospitalier de la côte basque de requalifier son arrêt de travail du 10 décembre 2020 au 4 février 2021 en accident de travail. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'étendue des conclusions à fin d'annulation : 3. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 4. Il résulte de ce qui précède que la requérante doit être regardée comme demandant l'annulation, non seulement de la décision du 8 juin 2021 par laquelle le centre hospitalier de la côte basque a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 16 mai 2021, mais également de la décision initiale du 16 mai 2021 refusant l'imputabilité au service de l'accident survenu le 4 décembre 2020. En ce qui concerne la légalité des décisions des 16 mai 2021 et 8 juin 2021 : 5. Aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l'agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion. () ". Aux termes de l'article 16 du même arrêté : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis (). / Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller ". 6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. 7. Mme B D soutient qu'elle n'a pas été informée de la réunion de la commission de réforme qui s'est tenue le 14 mai 2021 et qu'elle a été ainsi privée de la possibilité de se faire assister et de défendre ses droits. Si le centre hospitalier de la côte basque produit un courrier de la direction départementale de la cohésion sociale, daté du 23 mars 2021, informant Mme B D de la date de réunion de la commission de réforme devant examiner l'ensemble de sa situation et de son dossier médical, il ressort de ce courrier qu'il a été envoyé à l'intéressée à l'adresse du centre hospitalier. Or, l'établissement ne justifie pas de ce que ce courrier, adressé à l'agent sur son lieu de travail, lui a été effectivement notifié dans le respect du délai imparti, si bien qu'il n'est pas établi que la requérante ait été informée de la tenue de la commission et de sa possibilité de défendre ses droits. Ainsi, Mme B D doit être regardée comme ayant été privée effectivement de la garantie prévue par les dispositions précitées. Dans ces conditions, les décisions en litige sont entachées d'un vice de procédure. 8. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 16 mai 2021 par laquelle le centre hospitalier de la côte basque a refusé l'imputabilité au service de l'accident de travail survenu le 4 décembre 2020 ainsi que la décision du 8 juin 2021 par laquelle l'établissement a rejeté le recours gracieux de Mme B D dirigé contre la décision du 16 mai 2021 doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le centre hospitalier de la côte basque prenne une nouvelle décision, après consultation de la commission de réforme et selon une procédure régulière. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au centre hospitalier de la côte basque d'y procéder lors de la prochaine réunion de la commission de réforme, et au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 16 mai 2021 par laquelle le centre hospitalier de la côte basque a refusé l'imputabilité au service de l'accident de travail survenu le 4 décembre 2020 ainsi que la décision du 8 juin 2021 par laquelle l'établissement a rejeté le recours gracieux de Mme B D dirigé contre la décision du 16 mai 2021 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de la côte basque de procéder au réexamen de la demande de Mme B D, après consultation de la commission de réforme, au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B D et au centre hospitalier de la côte basque. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Beneteau, première conseillère, Mme Neumaier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. La rapporteure, Signé A. E La présidente, Signé M. A La greffière, Signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2101711_20230223
Données disponibles
- Texte intégral